Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Modification du code rural. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684998 Ancien identifiant: 1LX976629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-10
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033034267
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/42/LEGIARTI000033034267.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-03-04
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Identifiant: LEGIARTI000032973330
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973330.xml
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###### Article L122-3
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@ -16,45 +16,57 @@ II. - Il fixe notamment :<br />
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1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils
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déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un
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examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;<br />
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examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;<br />
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2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du
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projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et
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de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la
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santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les
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mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
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possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
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ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi
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de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé
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humaine.<br />
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2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :<br />
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L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de
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substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des
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principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la
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santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend
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une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
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a) Une description du projet comportant des informations relatives à la
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localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques
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pertinentes du projet ;<br />
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b) Une description des incidences notables probables du projet sur
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l'environnement ;<br />
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c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour
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éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables
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probables sur l'environnement ;<br />
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d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
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examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses
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caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
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effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;<br />
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e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;<br />
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f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques
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spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une
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incidence pourrait se produire.<br />
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L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une
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analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
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induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
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énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
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déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
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technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
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3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
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saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.<br />
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saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;<br />
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II bis. - Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération
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d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en
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application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité
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administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact
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préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études
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d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au
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sein de la zone.<br />
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4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités
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territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1
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et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus
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publics ;<br />
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III. - Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité
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administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du
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III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis
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est élaboré et mis à la disposition du public.<br />
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5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;<br />
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IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité
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compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées
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à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs
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notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
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6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par
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le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;<br />
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7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en
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application du IV de l'article L. 122-1 ;<br />
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8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L.
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122-1-1 ;<br />
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9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L.
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122-3-4.
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