Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033034267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/42/LEGIARTI000033034267.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973330.xml
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###### Article L122-3
@ -16,45 +16,57 @@ II. - Il fixe notamment :<br />
1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils
déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un
examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;<br />
examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;<br />
2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du
projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et
de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la
santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les
mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé
humaine.<br />
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :<br />
L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de
substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des
principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la
santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
a) Une description du projet comportant des informations relatives à la
localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques
pertinentes du projet ;<br />
b) Une description des incidences notables probables du projet sur
l'environnement ;<br />
c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour
éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables
probables sur l'environnement ;<br />
d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;<br />
e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;<br />
f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques
spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une
incidence pourrait se produire.<br />
L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.<br />
saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;<br />
II bis. - Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération
d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en
application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité
administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact
préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études
d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au
sein de la zone.<br />
4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités
territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1
et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus
publics ;<br />
III. - Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du
III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis
est élaboré et mis à la disposition du public.<br />
5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;<br />
IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité
compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées
à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par
le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;<br />
7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en
application du IV de l'article L. 122-1 ;<br />
8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L.
122-1-1 ;<br />
9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L.
122-3-4.