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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033034267
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/42/LEGIARTI000033034267.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000032973330
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973330.xml
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###### Article L122-3
@@ -16,45 +16,57 @@ II. - Il fixe notamment :
1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils
déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un
-examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
+examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;
-2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du
-projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et
-de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la
-santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les
-mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
-possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
-ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi
-de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé
-humaine.
+2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :
-L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de
-substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des
-principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la
-santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend
-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
+a) Une description du projet comportant des informations relatives à la
+localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques
+pertinentes du projet ;
+
+b) Une description des incidences notables probables du projet sur
+l'environnement ;
+
+c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour
+éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables
+probables sur l'environnement ;
+
+d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
+examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses
+caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
+effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
+
+e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;
+
+f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques
+spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une
+incidence pourrait se produire.
+
+L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une
+analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
technique des informations prévues ci-dessus ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
-saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
+saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;
-II bis. - Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération
-d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en
-application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité
-administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact
-préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études
-d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au
-sein de la zone.
+4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités
+territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1
+et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus
+publics ;
-III. - Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité
-administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du
-III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis
-est élaboré et mis à la disposition du public.
+5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;
-IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité
-compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées
-à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs
-notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
+6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par
+le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;
+
+7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en
+application du IV de l'article L. 122-1 ;
+
+8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L.
+122-1-1 ;
+
+9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L.
+122-3-4.