LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 : dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives. Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux incommodes ou insalubres. Transpose les directives du Conseil: - 80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, - 80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, - 78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, - 76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté, - 88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques d'accident majeurs de certaines activités industrielles, - 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux. - 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684771 Ancien identifiant: 1LX976663 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684771.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159276
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##### Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
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- [Section 1 : Carrières](section_1)
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- [Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux](section_2)
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- [Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique](section_3)
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- [Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément](section_4)
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- [Section 5 : Installations d'élimination de déchets](section_5)
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006176602
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###### Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
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- [Article L515-7](article_l515-7.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-04
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Date de fin: 2006-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000006834302
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X515L07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834302.xml
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###### Article L515-7
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Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux,
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de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette
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autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et
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peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les
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produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.<br />
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A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins,
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ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut
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être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique
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comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien
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du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une
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nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à
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l'article L. 552-1.<br />
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Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement
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et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi
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de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les
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conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de
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l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette
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convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.<br />
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Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au stockage
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souterrain de déchets radioactifs.
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