Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 FIXANT LA PROCEDURE D'INSTITUTION DES ZONES DE REGLEMENTATION SPECIALE PREVUE AUX ART. 6 ET 9 DE LA LOI 7961150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.

Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681589
Ancien identifiant: 1DX980924
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/15/JORFTEXT000000681589.xml
This commit is contained in:
République française 2017-02-01 00:00:00 +01:00
parent eee9bb8ba3
commit e71c58df29

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2017-02-01
Identifiant: LEGIARTI000032597231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/72/LEGIARTI000032597231.xml
Date de début: 2017-02-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033966900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/69/LEGIARTI000033966900.xml
---
###### Article R581-41
@ -27,13 +27,13 @@ R. 581-35.<br />
Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L.
581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du
sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation
supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une
façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la
publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des
supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le
cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité
routière :<br />
sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m <sup>2</sup>.
Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée
sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée
d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des
caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de
son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur
la sécurité routière :<br />
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements
sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière
@ -51,6 +51,6 @@ préalable prévue à l'article R. 581-21-1.<br />
Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques
situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur
l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires ainsi que des équipements
sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système de gradation
permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.
l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des
équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système
de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.