LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2005-07-19
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Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2012-01-01
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###### Article L214-1
@ -15,5 +15,7 @@ ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages,
travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les
eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du
niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets
ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
même non polluants.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-19
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Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L214-2
@ -14,7 +14,9 @@ Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1
sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après
avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration
suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.<br />
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de
l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des
milieux aquatiques.<br />
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le
volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-19
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Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833124
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833124.xml
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###### Article L214-3
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations,
I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations,
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire
la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter
atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.<br />
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment
aux peuplements piscicoles.<br />
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui,
n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
211-3.<br />
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par
l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par
arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.<br />
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à
Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles
techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont
fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes
complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.<br />
complémentaires pris postérieurement.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux
deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance
des tiers.
II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et
activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent
néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L.
211-2 et L. 211-3.<br />
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne
permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de
ce délai.<br />
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par
l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et
L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté
toutes prescriptions particulières nécessaires.<br />
III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions
prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des
tiers.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations
connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure
commune.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006833132
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L06AXXAA
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Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833133
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833133.xml
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###### Article L214-6
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.<br />
I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.<br />
Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent
avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application de
l'article L. 214-2 dans un délai de trois ans à compter de cette date.
II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en
application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4
janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions
de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés
en titre.<br />
III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ
d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la
nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou
d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à
fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a
fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.<br />
Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages
ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger
le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.<br />
IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration
ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à
l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut
le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se
fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle
l'obligation nouvelle a été instituée.<br />
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi
que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.<br />
V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de
publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.<br />
VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont
soumis aux dispositions de la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006833202
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833202.xml
Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833203
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833203.xml
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###### Article L216-5
@ -17,4 +17,11 @@ constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br /
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité
administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au
président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et
de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs
professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire
les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole,
ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours
d'eau.