LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006832977
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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006832978
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X210L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832978.xml
---
###### Article L210-1
@ -14,8 +14,10 @@ L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'intérêt général.<br />
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi
que des droits antérieurement établis.<br />
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement
établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour
son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des
conditions économiquement acceptables par tous.<br />
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour
l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006832986
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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006832987
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832987.xml
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###### Article L211-3
@ -41,20 +41,55 @@ particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
L. 212-5 ;<br />
L. 212-5-1 ;<br />
b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et
leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les
exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de
protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les
fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels,
réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission
locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer,
préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a
;<br />
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un
programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de
façon durable les zones définies au a du présent article ;<br />
c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens
prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces
pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le
cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des
pertes de revenus.
5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire
d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des
captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement
actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols
agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état
ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y
établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme
d'actions à cette fin ;<br />
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de
prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de
surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent
prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant, d'organismes agréés ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément
des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au
propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent
code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude
de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité
publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit
interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage
mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité
de la circulation des engins nautiques non motorisés ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des
ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté
permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation
sécurisée des engins nautiques non motorisés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006832993
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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006832994
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L07AXXAC
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---
###### Article L211-7
I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les
articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation
de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
@ -52,9 +50,13 @@ protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique.<br />
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par
l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion
lui a été confiée.<br />
I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil
financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le
territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-14
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833006
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833006.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833007
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833007.xml
---
###### Article L212-1
@ -34,12 +34,12 @@ potable.<br />
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou
de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle
que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des
eaux. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du
potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité.<br />
objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de
satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma
prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel
hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité.<br />
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :<br />
@ -90,7 +90,9 @@ IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et
l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et
respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à
VII.<br />
VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties
de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment
hydroélectriques, est nécessaire.<br />
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de

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@ -1,23 +1,31 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833014
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833014.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833015
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833015.xml
---
###### Article L212-3
Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité
hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion
des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et
souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones
humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.<br />
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin,
pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique
cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les
dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L.
211-1 et L. 430-1.<br />
Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L.
212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur
proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de
bassin.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1
ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour
du schéma directeur.<br />
Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés
par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils
sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition
ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des
établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce
dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la
commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue
au II de l'article L. 212-4.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833016
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833016.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833017
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833017.xml
---
###### Article L212-4
@ -14,16 +14,27 @@ I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée
par le préfet.<br />
II. - Elle comprend :<br />
Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement
public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement
de collectivités territoriales.<br />
1° Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la
commission ;<br />
II. - La commission locale de l'eau comprend :<br />
2° Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains,
des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces
associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la
date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la
sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;<br />
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public
territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé
à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission
;<br />
3° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du
schéma visé à l'article L. 212-3 ;<br />
3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.<br />
Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié
du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le
quart.<br />
Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes
catégories.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-14
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833021
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833021.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833022
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833022.xml
---
###### Article L212-5
@ -23,22 +23,4 @@ syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartiti
ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte
l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en
application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée.<br />
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis
à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel
aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de
l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et
économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il
évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.<br />
Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des
zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à
l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de
manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la
réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en
matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones
stratégiques sont définies par décret.<br />
Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur
mentionné à l'article L. 212-1.
précitée.

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@ -1,42 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833026
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833026.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833027
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833027.xml
---
###### Article L212-6
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé
par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de
l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à
l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le
projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du
comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa
compétence.<br />
La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de
gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il
existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de
bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.<br />
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les
avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public
pendant deux mois.<br />
Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le
représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est
publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.<br />
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis
des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de
bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition
du public.<br />
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau
par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du
schéma.<br />
La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes
portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
et des décisions visées au précédent alinéa.
Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de
l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le
projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la
procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833028
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833028.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833029
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833029.xml
---
###### Article L212-7
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles
L. 212-3 à L. 212-6.
Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission
locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce
schéma.

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@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159222
##### Chapitre III : Structures administratives et financières
- [Section 1 : Comité national de l'eau](section_1)
- [Section 2 : Comités de bassin](section_2)
- [Section 3 : Agences de l'eau](section_3)
- [Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques](section_2)
- [Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau](section_3)
- [Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin](section_2_bis)
- [Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage](section_4)
- [Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_5)
- [Section 6 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage](section_6)
- [Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_7)
- [Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGISCTA000006176451
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176639
---
###### Section 2 : Comités de bassin
###### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006833040
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833040.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833041
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833041.xml
---
###### Article L213-4
Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences
qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place
des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a
lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le
département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent
titre.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et
les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui
indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en
oeuvre.<br />
L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport
annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

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@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGISCTA000006176452
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176454
---
###### Section 3 : Agences de l'eau
###### Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- [Article L213-5](article_l213-5.md)
- [Article L213-6](article_l213-6.md)
- [Sous-section 2 : Dispositions financières](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188365
---
###### Sous-section 2 : Dispositions financières
- [Article L213-9](article_l213-9.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833089
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833089.xml
---
###### Article L213-9
Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des
redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des
remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des
personnes publiques.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176459
###### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- [Article L213-9](article_l213-9.md)
- [Article L213-17](article_l213-17.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833088
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833088.xml
---
###### Article L213-9
Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement
et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article L.
211-7 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau.<br />
Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions
régissant l'un des établissements publics mentionnés aux titres Ier et II du
livre II et aux livres IV et VII de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales.<br />
Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des
activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre
consultatif.<br />
Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau
peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7.<br />
Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis
conforme de la commission locale de l'eau.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833124
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833124.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006833125
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833125.xml
---
###### Article L214-3
I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations,
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations,
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire
la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter
@ -23,10 +23,17 @@ techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont
fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes
complémentaires pris postérieurement.<br />
II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et
activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent
néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L.
211-2 et L. 211-3.<br />
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et
de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou
interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont
tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et
installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole.<br />
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités
qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
211-3.<br />
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les
@ -41,11 +48,11 @@ l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 e
L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté
toutes prescriptions particulières nécessaires.<br />
III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions
prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des
tiers.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations
connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure
commune.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-14
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833128
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833128.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833129
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833129.xml
---
###### Article L214-4
@ -33,6 +33,14 @@ compatibles avec leur préservation ;<br />
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet
d'un entretien régulier.<br />
II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des
orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les
cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article
L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des
ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces
migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.<br />
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé
auprès du demandeur.<br />

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833133
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833133.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006833134
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833134.xml
---
###### Article L214-6
I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.<br />
I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.<br />
II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en
II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en
application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4
janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions
de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés
en titre.<br />
III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ
III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ
d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la
nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou
d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à
@ -31,7 +31,18 @@ ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger
le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.<br />
IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été
Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du
présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si
la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation,
ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation
ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L.
214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces
opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut
accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou
la poursuite de l'activité considérée.<br />
IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration
ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à
l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut
@ -43,9 +54,9 @@ Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi
que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.<br />
V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de
publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.<br />
V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication
de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.<br />
VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont
VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont
soumis aux dispositions de la présente section.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833135
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833135.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006833136
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833136.xml
---
###### Article L214-7
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du
titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L.
212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et
réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles
applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique,
notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises
en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures
individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V
fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le
milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833138
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833138.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833139
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833139.xml
---
###### Article L214-8
@ -18,11 +18,10 @@ de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas
d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le
fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir
celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes
morales de droit public dont la liste est fixée par décret.<br />
morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le
prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un
compteur d'eau.<br />
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier
1992.<br />
Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations
classées en application du titre Ier du livre V.
1992.

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@ -1,35 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833140
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833140.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833141
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833141.xml
---
###### Article L214-9
I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou
autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet
ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou
l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit
artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une
section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans
préjudice de l'application de l'article L. 211-8.<br />
I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de
son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être
affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau
et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application
de l'article L. 211-8.<br />
II. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la
présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les
Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou
autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que
l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la
destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la
sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de
concession.<br />
II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
établissement public.<br />
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de
ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la
charge des usagers en application du 4° du III.<br />
III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la
présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les
prescriptions pour son installation et son exploitation :<br />
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux
différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte
déclaratif d'utilité publique ;<br />
différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique ;<br />
2° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou
partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus
rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d'eau
et dans le respect des écosystèmes aquatiques.<br />
2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;<br />
III. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux
travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement au 4 janvier 1992.
3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du
débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les
plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours
d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des
dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage
dans le cours d'eau ;<br />
5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la
concession ou dans l'acte d'autorisation.<br />
IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté
causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en
application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie
pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.<br />
L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal
résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les
volumes artificiels excédant cette valeur.<br />
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges
relatifs à cette indemnité.<br />
V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et
aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été
autorisés ou concédés.

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@ -1,35 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833189
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833189.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833190
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833190.xml
---
###### Article L216-1
I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des
dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L.
211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et
décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y
satisfaire dans un délai déterminé.<br />
Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de
méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12,
du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à
L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et
décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative
met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un
délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui
s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du
propriétaire.<br />
II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette
injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a
pas d'exploitant, le préfet peut :<br />
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction,
l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité
l'intéressé à faire connaître ses observations :<br />
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera
restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé
au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine ;<br />
correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle
détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au
fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux
avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est
définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par
l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.<br />
2° Faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de
l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les
dépenses entraînées par l'exécution d'office ;<br />
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article
1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263
du livre des procédures fiscales ;<br />
3° Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions
imposées.
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du
propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;<br />
3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des
travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées
et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou
du propriétaire.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833192
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833192.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006833193
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833193.xml
---
###### Article L216-2
Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être déférées
à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L.
Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées
à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L.
514-6.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833196
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833196.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006833197
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833197.xml
---
###### Article L216-3
I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L.
211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L.
216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour
leur application :<br />
211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L.
214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L.
216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur
application :<br />
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de
l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de
l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;<br />
l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense ;<br />
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;<br />
@ -30,7 +30,8 @@ salubrité de la préfecture de police ;<br />
4° Les agents des douanes ;<br />
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de
la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;<br />
la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques ;<br />
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français
de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833198
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833198.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833199
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833199.xml
---
###### Article L216-4
@ -13,11 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833198.xml
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à
l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont
réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les
propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne
peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces
heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en
cours.<br />
domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces
agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation
des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer
passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à
ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si
l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.<br />
Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les
entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer,
à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la
recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans
pouvoir lui opposer le secret professionnel.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces

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@ -1,27 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-19
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833203
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833203.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833204
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833204.xml
---
###### Article L216-5
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L.
211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L.
216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L.
214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L.
216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité
administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au
président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et
de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs
professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire
les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole,
ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours
d'eau.
de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de
pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de
détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune
piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal
du cours d'eau.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833216
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833216.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833217
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833217.xml
---
###### Article L216-10
Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en
violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une
autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction
prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est
puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.<br />
violation d'une opposition à une opération soumise à déclaration, d'une mesure
de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de
suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en
application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une
peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation
d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en

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@ -1,16 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833208
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833208.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833209
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833209.xml
---
###### Article L216-7
Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit
affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte
déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 12 000
euros d'amende.
Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :<br />
1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de
l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons
migrateurs ;<br />
2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par
l'article L. 214-18 ;<br />
3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif
d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la
responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833213
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833213.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833214
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833214.xml
---
###### Article L216-9
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 et L.
216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre
obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6, L.
216-7 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute
autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des
règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal
peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé
de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été