Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-01
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000025087445
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087445.xml
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Date de début: 2016-08-15
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033051647
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051647.xml
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###### Article R122-1
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||||
Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou
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||||
d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la
|
||||
responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
|
||||
L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la
|
||||
responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087441
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087441.xml
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Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051641
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051641.xml
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###### Article R122-2
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||||
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||||
I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au
|
||||
présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique,
|
||||
soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce
|
||||
I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau
|
||||
annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de
|
||||
façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de
|
||||
l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce
|
||||
tableau.<br />
|
||||
|
||||
II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou
|
||||
après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux,
|
||||
ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de
|
||||
soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau
|
||||
susmentionné.<br />
|
||||
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale
|
||||
systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et
|
||||
à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui
|
||||
ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après
|
||||
examen au cas par cas.<br />
|
||||
|
||||
III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables
|
||||
:<br />
|
||||
II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation
|
||||
environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le
|
||||
tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.<br />
|
||||
|
||||
1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas
|
||||
déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions
|
||||
font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à
|
||||
étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
|
||||
Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en
|
||||
vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
|
||||
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;<br />
|
||||
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation
|
||||
environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés,
|
||||
réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives
|
||||
notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après
|
||||
examen au cas par cas.<br />
|
||||
|
||||
2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet
|
||||
d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet
|
||||
ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le
|
||||
tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou
|
||||
extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de
|
||||
modification ou d'extension projetée.<br />
|
||||
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de
|
||||
grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne
|
||||
sont pas soumis à évaluation environnementale.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de
|
||||
grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux
|
||||
auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude
|
||||
d'impact.
|
||||
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
|
||||
systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques
|
||||
du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure
|
||||
prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
|
||||
incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
|
||||
d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
|
||||
du seuil de l'examen au cas par cas.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une
|
||||
évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les
|
||||
seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce
|
||||
cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.
|
||||
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087434
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087434.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2020-07-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051636
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml
|
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||||
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||||
###### Article R122-3
|
||||
|
||||
I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
|
||||
l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
|
||||
d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des
|
||||
informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet
|
||||
doit faire l'objet d'une étude d'impact.<br />
|
||||
I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
|
||||
l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de
|
||||
l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que
|
||||
les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur
|
||||
l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les
|
||||
mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les
|
||||
effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé
|
||||
humaine.<br />
|
||||
|
||||
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de
|
||||
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de
|
||||
demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du
|
||||
ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :<br />
|
||||
ministre chargé de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
-une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa
|
||||
nature, sa localisation et ses dimensions ;<br />
|
||||
II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou
|
||||
par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A
|
||||
compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de
|
||||
quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A
|
||||
défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.<br />
|
||||
|
||||
-une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R.
|
||||
122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.<br />
|
||||
III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met
|
||||
en ligne sans délai sur son site internet.<br />
|
||||
|
||||
II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le
|
||||
maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité
|
||||
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse
|
||||
réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R.
|
||||
122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service
|
||||
régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité
|
||||
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un
|
||||
délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de
|
||||
compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le
|
||||
formulaire est réputé complet.<br />
|
||||
Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle
|
||||
saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir
|
||||
des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
|
||||
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé
|
||||
régionale concernée pour les autres projets.<br />
|
||||
|
||||
III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat
|
||||
compétente en matière d'environnement, sans délai :<br />
|
||||
IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à
|
||||
compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage
|
||||
par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation
|
||||
environnementale.<br />
|
||||
|
||||
a) Le met en ligne sur son site internet ;<br />
|
||||
Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si
|
||||
le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des
|
||||
critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
|
||||
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets
|
||||
mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence
|
||||
régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission
|
||||
spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à
|
||||
compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.<br />
|
||||
|
||||
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
|
||||
dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire
|
||||
complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître
|
||||
d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de
|
||||
réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.<br />
|
||||
L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard
|
||||
des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13
|
||||
décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du
|
||||
projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les
|
||||
effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.<br />
|
||||
|
||||
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la
|
||||
mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet.
|
||||
Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à
|
||||
disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.<br />
|
||||
mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et
|
||||
figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public
|
||||
par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.<br />
|
||||
|
||||
V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une
|
||||
étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours
|
||||
administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en
|
||||
matière d'environnement qui a pris la décision.<br />
|
||||
L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq
|
||||
jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre
|
||||
Ier du livre V.
|
||||
V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas
|
||||
qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale,
|
||||
l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté
|
||||
correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne
|
||||
pas le soumettre à évaluation environnementale.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif
|
||||
préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la
|
||||
décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au
|
||||
titre Ier du livre V.
|
||||
|
|
|
@ -1,60 +1,48 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087428
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087428.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2023-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051561
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051561.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-4
|
||||
|
||||
Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à
|
||||
la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à
|
||||
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
|
||||
d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des
|
||||
informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L.
|
||||
122-1-2.<br />
|
||||
Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au
|
||||
contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour
|
||||
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de
|
||||
rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir
|
||||
dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.<br />
|
||||
|
||||
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il
|
||||
dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est
|
||||
Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il
|
||||
dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est
|
||||
susceptible d'être affectée :<br />
|
||||
|
||||
-les principaux enjeux environnementaux ;<br />
|
||||
– les principaux enjeux environnementaux ;<br />
|
||||
|
||||
-ses principaux impacts ;<br />
|
||||
– ses principaux impacts.<br />
|
||||
|
||||
-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens
|
||||
fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.<br />
|
||||
L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de
|
||||
l'article L. 122-1 et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine,
|
||||
le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d'avoir des
|
||||
incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
|
||||
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de
|
||||
santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d'implantation du
|
||||
projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités
|
||||
territoriales et leurs groupements qu'elle estime intéressés au regard des
|
||||
incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
|
||||
d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente
|
||||
en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé
|
||||
humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II
|
||||
de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé
|
||||
pour les autres projets.<br />
|
||||
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître
|
||||
d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux
|
||||
et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
|
||||
notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans
|
||||
l'étude d'impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle
|
||||
juge utile de porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment sur les
|
||||
zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié
|
||||
pour l'étude de chacun des impacts du projet.<br />
|
||||
|
||||
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au
|
||||
pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la
|
||||
sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement
|
||||
ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques
|
||||
abordées dans l'étude d'impact.<br />
|
||||
|
||||
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :<br />
|
||||
|
||||
-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles
|
||||
d'être affectées par le projet ;<br />
|
||||
|
||||
-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5,
|
||||
avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;<br />
|
||||
|
||||
-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur
|
||||
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la
|
||||
Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
|
||||
dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;<br />
|
||||
|
||||
-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des
|
||||
informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.<br />
|
||||
|
||||
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun
|
||||
des impacts du projet.
|
||||
Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences
|
||||
notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union
|
||||
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de
|
||||
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
|
||||
|
|
|
@ -1,31 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087414
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087414.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051541
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051541.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-5
|
||||
|
||||
I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
|
||||
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
|
||||
l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à
|
||||
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
|
||||
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
|
||||
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
|
||||
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'étude d'impact présente :<br />
|
||||
II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte
|
||||
les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et
|
||||
du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :<br />
|
||||
|
||||
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa
|
||||
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des
|
||||
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques
|
||||
en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de
|
||||
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
|
||||
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,
|
||||
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la
|
||||
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des
|
||||
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du
|
||||
projet proposé.<br />
|
||||
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut
|
||||
faire l'objet d'un document indépendant ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une description du projet, y compris en particulier :<br />
|
||||
|
||||
-une description de la localisation du projet ;<br />
|
||||
|
||||
-une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
|
||||
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences
|
||||
en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
|
||||
fonctionnement ;<br />
|
||||
|
||||
-une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
|
||||
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
|
||||
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
|
||||
utilisés ;<br />
|
||||
|
||||
-une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
|
||||
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la
|
||||
vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
|
||||
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
|
||||
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du
|
||||
|
@ -36,85 +50,109 @@ n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires
|
|||
base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
|
||||
radioactives ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être
|
||||
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la
|
||||
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
|
||||
continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les
|
||||
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
|
||||
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles,
|
||||
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
|
||||
éléments ;<br />
|
||||
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et
|
||||
de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de
|
||||
référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
|
||||
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
|
||||
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
|
||||
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
|
||||
scientifiques disponibles ;<br />
|
||||
|
||||
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,
|
||||
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court,
|
||||
moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les
|
||||
éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du
|
||||
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la
|
||||
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction
|
||||
de ces effets entre eux ;<br />
|
||||
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
|
||||
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population,
|
||||
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat,
|
||||
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
|
||||
architecturaux et archéologiques, et le paysage ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces
|
||||
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
|
||||
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
|
||||
sur l'environnement résultant, entre autres :<br />
|
||||
|
||||
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant,
|
||||
des travaux de démolition ;<br />
|
||||
|
||||
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le
|
||||
sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de
|
||||
la disponibilité durable de ces ressources ;<br />
|
||||
|
||||
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la
|
||||
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
|
||||
valorisation des déchets ;<br />
|
||||
|
||||
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
|
||||
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
|
||||
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
|
||||
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
|
||||
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
|
||||
|
||||
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et
|
||||
d'une enquête publique ;<br />
|
||||
|
||||
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels
|
||||
un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
|
||||
d'environnement a été rendu public.<br />
|
||||
-ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
|
||||
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.<br />
|
||||
|
||||
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.
|
||||
214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
|
||||
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête
|
||||
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
|
||||
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;<br />
|
||||
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
|
||||
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
|
||||
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard
|
||||
aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
|
||||
retenu ;<br />
|
||||
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
|
||||
changement climatique ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec
|
||||
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que,
|
||||
si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés
|
||||
à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
|
||||
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;<br />
|
||||
g) Des technologies et des substances utilisées.<br />
|
||||
|
||||
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :<br />
|
||||
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés
|
||||
au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant,
|
||||
sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
|
||||
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
|
||||
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
|
||||
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette
|
||||
description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou
|
||||
réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement
|
||||
et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations
|
||||
d'urgence ;<br />
|
||||
|
||||
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
|
||||
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
|
||||
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
|
||||
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la
|
||||
santé humaine ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :<br />
|
||||
|
||||
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
|
||||
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;<br />
|
||||
|
||||
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
|
||||
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
|
||||
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
|
||||
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.<br />
|
||||
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître
|
||||
d'ouvrage justifie cette impossibilité.<br />
|
||||
|
||||
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
|
||||
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
|
||||
impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des
|
||||
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur
|
||||
les éléments visés au 3° ;<br />
|
||||
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation
|
||||
des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets
|
||||
sur les éléments mentionnés au 5° ;<br />
|
||||
|
||||
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au
|
||||
2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs
|
||||
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix
|
||||
opéré ;<br />
|
||||
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction
|
||||
et de compensation proposées ;<br />
|
||||
|
||||
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
|
||||
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;<br />
|
||||
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
|
||||
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude
|
||||
d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;<br />
|
||||
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
|
||||
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;<br />
|
||||
|
||||
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans
|
||||
l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou
|
||||
dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de
|
||||
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;<br />
|
||||
|
||||
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont
|
||||
la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une
|
||||
appréciation des impacts de l'ensemble du programme.<br />
|
||||
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de
|
||||
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude
|
||||
des dangers pour les installations classées pour la protection de
|
||||
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé
|
||||
à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :<br />
|
||||
|
@ -144,24 +182,38 @@ Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
|
|||
nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des
|
||||
articles R. 571-44 à R. 571-52.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
|
||||
contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des
|
||||
informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
|
||||
indépendant.<br />
|
||||
IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre
|
||||
II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments
|
||||
exigés pour ce document par l'article R. 214-6.<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en
|
||||
application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document
|
||||
d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article
|
||||
R. 214-6.<br />
|
||||
V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des
|
||||
dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au
|
||||
cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
|
||||
d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après
|
||||
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences
|
||||
significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis
|
||||
à évaluation des incidences systématique en application des dispositions
|
||||
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R.
|
||||
414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si
|
||||
elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude
|
||||
d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du
|
||||
livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments
|
||||
exigés par l'article R. 414-23.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
|
||||
VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
|
||||
relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires
|
||||
de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu
|
||||
de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément
|
||||
aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du
|
||||
2 novembre 2007 susmentionné.
|
||||
de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement
|
||||
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant
|
||||
que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et
|
||||
à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :<br />
|
||||
|
||||
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
|
||||
compétents ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
|
||||
examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;<br />
|
||||
|
||||
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
|
||||
informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact,
|
||||
mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
|
||||
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I
|
||||
de l'article L. 122-1-1.
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-04-30
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470761
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/07/LEGIARTI000032470761.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051621
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051621.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-6
|
||||
|
||||
I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat
|
||||
compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le
|
||||
ministre chargé de l'environnement :<br />
|
||||
I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée
|
||||
à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
|
||||
une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou
|
||||
|
@ -33,14 +32,7 @@ mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il
|
|||
est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont
|
||||
prolongés de trois mois au maximum ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
|
||||
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
|
||||
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2°
|
||||
ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la
|
||||
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
|
||||
du développement durable en application du II ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
|
||||
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
|
||||
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
|
||||
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des
|
||||
autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
|
||||
|
@ -50,9 +42,9 @@ durable en application du II.<br />
|
|||
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au
|
||||
II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
|
||||
mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du
|
||||
Conseil général de l'environnement et du développement durable :<br />
|
||||
II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
|
||||
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
|
||||
du développement durable :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
|
||||
une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son
|
||||
|
@ -63,46 +55,26 @@ relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage
|
|||
d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent
|
||||
alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de
|
||||
l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à
|
||||
laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
|
||||
d'environnement est saisie ;<br />
|
||||
laquelle l'autorité environnementale est saisie ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
|
||||
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
|
||||
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2°
|
||||
ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
|
||||
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
|
||||
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
|
||||
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
|
||||
mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité
|
||||
III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
|
||||
mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
|
||||
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
|
||||
laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés
|
||||
au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité
|
||||
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité
|
||||
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
|
||||
durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
|
||||
d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :<br />
|
||||
durable.<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux
|
||||
mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L.
|
||||
121-8 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
|
||||
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
|
||||
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1°
|
||||
ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il
|
||||
appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé
|
||||
sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité
|
||||
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
|
||||
l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil
|
||||
général de l'environnement et du développement durable.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
|
||||
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
|
||||
l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle
|
||||
le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le
|
||||
projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de
|
||||
travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne
|
||||
relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par
|
||||
cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par
|
||||
les préfets de région concernés.
|
||||
IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
|
||||
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1)
|
||||
sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est
|
||||
situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application
|
||||
de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de
|
||||
région concernés.
|
||||
|
|
|
@ -1,61 +1,52 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087400
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087400.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051613
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051613.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-7
|
||||
|
||||
I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation
|
||||
ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet
|
||||
pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande
|
||||
d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
|
||||
d'environnement définie à l'article R. 122-6.<br />
|
||||
|
||||
Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de
|
||||
plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.<br />
|
||||
I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet
|
||||
transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de
|
||||
demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
|
||||
Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut
|
||||
également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements
|
||||
intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur
|
||||
leur territoire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de
|
||||
l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse
|
||||
le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte
|
||||
des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les
|
||||
modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente
|
||||
en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale
|
||||
qu'il lui appartient de préserver.<br />
|
||||
II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II
|
||||
de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de
|
||||
réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas,
|
||||
dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour
|
||||
les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité
|
||||
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
|
||||
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement,
|
||||
lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce
|
||||
dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier
|
||||
alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.
|
||||
L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations
|
||||
émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site
|
||||
internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose
|
||||
d'un tel site.<br />
|
||||
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
|
||||
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
|
||||
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint
|
||||
au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du
|
||||
public prévue par un texte particulier.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
|
||||
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès
|
||||
sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à
|
||||
l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête
|
||||
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un
|
||||
texte particulier.<br />
|
||||
III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent
|
||||
leur avis après avoir consulté :<br />
|
||||
|
||||
III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière
|
||||
d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir
|
||||
consulté :<br />
|
||||
|
||||
-le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le
|
||||
– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le
|
||||
projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
-dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé
|
||||
de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas
|
||||
mentionnés au III du même article ;<br />
|
||||
– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des
|
||||
incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
|
||||
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de
|
||||
santé pour les autres projets ;<br />
|
||||
|
||||
-le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de
|
||||
– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de
|
||||
protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février
|
||||
2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant,
|
||||
outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514
|
||||
|
@ -63,6 +54,7 @@ du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
|
|||
l'Etat en mer.<br />
|
||||
|
||||
Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du
|
||||
dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de
|
||||
l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que
|
||||
celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.
|
||||
dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
|
||||
peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En
|
||||
l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées
|
||||
n'avoir aucune observation à formuler.
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087396
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087396.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051610
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051610.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-8
|
||||
|
||||
Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes
|
||||
d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude
|
||||
d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R.
|
||||
122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente
|
||||
en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque
|
||||
dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes
|
||||
d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la
|
||||
réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut
|
||||
également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à
|
||||
l'article R. 123-7.<br />
|
||||
I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet
|
||||
est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni
|
||||
à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître
|
||||
d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le
|
||||
contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à
|
||||
compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du
|
||||
projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.<br />
|
||||
|
||||
Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes
|
||||
d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation
|
||||
préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du
|
||||
tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire,
|
||||
actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité
|
||||
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis
|
||||
sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.
|
||||
Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève
|
||||
d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à
|
||||
compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision
|
||||
d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la
|
||||
nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de
|
||||
l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet.
|
||||
L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
|
||||
En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune
|
||||
observation à formuler.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087383
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087383.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2021-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051601
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051601.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-10
|
||||
|
@ -17,7 +17,7 @@ est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité
|
|||
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
|
||||
du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et
|
||||
lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de
|
||||
l'étude d'impact mentionné au IV de l'article R. 122-5 et l'indication de la
|
||||
l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la
|
||||
façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont
|
||||
traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de
|
||||
traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La
|
||||
|
@ -36,19 +36,20 @@ transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.<br />
|
|||
|
||||
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
|
||||
d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision
|
||||
accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1.<br />
|
||||
accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.<br />
|
||||
|
||||
La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les
|
||||
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à
|
||||
disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1.<br />
|
||||
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention
|
||||
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
|
||||
contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet
|
||||
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France,
|
||||
l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le
|
||||
préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un
|
||||
délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les
|
||||
résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le
|
||||
ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les
|
||||
conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la
|
||||
Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
|
||||
dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un
|
||||
projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en
|
||||
France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné.
|
||||
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient
|
||||
d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique
|
||||
les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en
|
||||
informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée
|
||||
dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
|
||||
III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets
|
||||
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de
|
||||
participation du public par voie électronique en application de l'article L.
|
||||
123-19.
|
||||
|
|
|
@ -1,52 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087379
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087379.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051597
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051597.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-11
|
||||
|
||||
I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée
|
||||
dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité
|
||||
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
|
||||
publie un avis qui fixe :<br />
|
||||
|
||||
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à
|
||||
l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant
|
||||
laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze
|
||||
jours ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
|
||||
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du
|
||||
projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou
|
||||
locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de
|
||||
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
|
||||
d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance
|
||||
nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à
|
||||
diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle
|
||||
l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à
|
||||
disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés
|
||||
qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce
|
||||
bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces
|
||||
différentes mesures de publicité.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la
|
||||
défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la
|
||||
consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la
|
||||
défense nationale qu'il lui appartient de préserver.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître
|
||||
d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour
|
||||
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle
|
||||
dispose d'un tel site.
|
||||
L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation
|
||||
prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour
|
||||
prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions
|
||||
réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette
|
||||
information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional
|
||||
ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations
|
||||
d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion
|
||||
nationale.
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,44 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025087373
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087373.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2019-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051594
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051594.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-13
|
||||
|
||||
Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du
|
||||
pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet,
|
||||
la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité
|
||||
qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision
|
||||
d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des
|
||||
préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.<br />
|
||||
I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont
|
||||
pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables,
|
||||
directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées
|
||||
ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site
|
||||
affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière
|
||||
pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible,
|
||||
d'améliorer la qualité environnementale des milieux.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de
|
||||
la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de
|
||||
l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du
|
||||
département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations
|
||||
mentionnées au premier alinéa.
|
||||
II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques
|
||||
du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables
|
||||
de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de
|
||||
l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font
|
||||
l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un
|
||||
calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré
|
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d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et
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caractéristiques.<br />
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Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour
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prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article
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L. 122-1 qui ont été consultées.<br />
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Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet,
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à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine
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ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.<br />
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L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du
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ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.<br />
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III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de
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dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En
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particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier
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du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006
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relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-01
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000025087390
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087390.xml
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Date de début: 2016-08-15
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Date de fin: 2020-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000033051607
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml
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###### Article R122-9
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L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de
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l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et
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l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à
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||||
l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou
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mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant
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||||
selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
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||||
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
|
||||
l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation
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environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
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les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
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électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
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||||
modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
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@ -1,41 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-01
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000025087371
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087371.xml
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||||
Date de début: 2016-08-15
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||||
Date de fin: 2022-07-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033051592
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051592.xml
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###### Article R122-14
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I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet
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mentionne :<br />
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Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont
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désignés :<br />
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1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à
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éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
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humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est
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possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
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ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;<br />
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||||
– par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des
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dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la
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défense nationale ;<br />
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2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé
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humaine ;<br />
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3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que
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du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs
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||||
bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou
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||||
approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par
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||||
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
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||||
d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
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d'environnement.<br />
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||||
II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux
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effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être
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évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le
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site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de
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manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si
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possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.<br />
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III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux
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dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement
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ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
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– par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des
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dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des
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situations d'urgence à caractère civil.
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