From e19c86ab9bc93a154ad84cf47632ec98a30b0952 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 15 Aug 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-1141=20du=2012=20octobr?= =?UTF-8?q?e=201977=20PRIS=20POUR=20L'APPLICATION=20DE=20L'ART.=202=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=2076629=20DU=2010-07-1976=20RELATIVE=20A=20LA=20PRO?= =?UTF-8?q?TECTION=20DE=20LA=20NATURE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml --- .../sous-section_1/article_r122-1.md | 15 +- .../sous-section_1/article_r122-2.md | 67 ++--- .../sous-section_2/article_r122-3.md | 105 ++++---- .../sous-section_3/article_r122-4.md | 80 +++--- .../sous-section_3/article_r122-5.md | 230 +++++++++++------- .../sous-section_4/article_r122-6.md | 82 ++----- .../sous-section_4/article_r122-7.md | 78 +++--- .../sous-section_4/article_r122-8.md | 43 ++-- .../sous-section_5/article_r122-10.md | 39 +-- .../sous-section_5/article_r122-11.md | 59 +---- .../sous-section_5/article_r122-13.md | 51 ++-- .../sous-section_5/article_r122-9.md | 20 +- .../sous-section_6/article_r122-14.md | 44 +--- 13 files changed, 450 insertions(+), 463 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-1.md index 629c1356b0..055484504c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-1.md @@ -1,14 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087445 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087445.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051647 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051647.xml --- ###### Article R122-1 -Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou -d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la -responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. +L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la +responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md index 74d8d413ce..0350b53ef7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md @@ -1,44 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087441 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087441.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033051641 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051641.xml --- ###### Article R122-2 -I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au -présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, -soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce +I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau +annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de +façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de +l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
-II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou -après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, -ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de -soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau -susmentionné.
+A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale +systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et +à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui +ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après +examen au cas par cas.
-III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables -:
+II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation +environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le +tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.
-1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas -déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions -font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à -étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. -Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en -vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études -d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;
+Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation +environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés, +réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives +notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après +examen au cas par cas.
-2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet -d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet -ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le -tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou -extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de -modification ou d'extension projetée.
+Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de +grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne +sont pas soumis à évaluation environnementale.
-IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de -grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux -auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude -d'impact. +III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale +systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques +du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure +prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des +incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou +d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous +du seuil de l'examen au cas par cas.
+ +IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une +évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les +seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce +cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md index c6db86f990..5735a11706 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md @@ -1,67 +1,76 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087434.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2020-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000033051636 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml --- ###### Article R122-3 -I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de -l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des -informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet -doit faire l'objet d'une étude d'impact.
+I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de +l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de +l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que +les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur +l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les +mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les +effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé +humaine.
-Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de +La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du -ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :
+ministre chargé de l'environnement.
--une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa -nature, sa localisation et ses dimensions ;
+II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou +par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A +compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de +quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A +défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
--une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. -122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
+III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met +en ligne sans délai sur son site internet.
-II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le -maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse -réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R. -122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service -régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un -délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de -compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le -formulaire est réputé complet.
+Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle +saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir +des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du +territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé +régionale concernée pour les autres projets.
-III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement, sans délai :
+IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à +compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage +par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation +environnementale.
-a) Le met en ligne sur son site internet ;
+Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si +le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des +critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement +européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des +incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
-b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets -mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence -régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission -spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à -compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
- -IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire -complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître -d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de -réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.
+L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard +des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 +décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du +projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les +effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la -mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. -Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à -disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.
+mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et +figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public +par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.
-V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une -étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours -administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en -matière d'environnement qui a pris la décision.
+L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq +jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
-VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre -Ier du livre V. +V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas +qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, +l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté +correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne +pas le soumettre à évaluation environnementale.
+ +VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif +préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la +décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
+ +VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au +titre Ier du livre V. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-4.md index 24cd28813f..aeb2127fc4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-4.md @@ -1,60 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087428 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087428.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2023-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051561 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051561.xml --- ###### Article R122-4 -Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à -la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à -l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des -informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. -122-1-2.
+Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au +contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour +prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de +rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir +dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
-Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il -dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est +Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il +dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
--les principaux enjeux environnementaux ;
+– les principaux enjeux environnementaux ;
--ses principaux impacts ;
+– ses principaux impacts.
--quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens -fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.
+L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de +l'article L. 122-1 et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, +le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d'avoir des +incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du +territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de +santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d'implantation du +projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités +territoriales et leurs groupements qu'elle estime intéressés au regard des +incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente -en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé -humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II -de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé -pour les autres projets.
+Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître +d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux +et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, +notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans +l'étude d'impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle +juge utile de porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment sur les +zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié +pour l'étude de chacun des impacts du projet.
-Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au -pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la -sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement -ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques -abordées dans l'étude d'impact.
- -L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
- --les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles -d'être affectées par le projet ;
- --les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, -avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
- --la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur -l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la -Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement -dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
- --la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des -informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
- -Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun -des impacts du projet. +Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences +notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union +européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de +l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md index 87e947a881..1fb69d800b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md @@ -1,31 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087414 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087414.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051541 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051541.xml --- ###### Article R122-5 I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à -l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à -leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
+l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres +interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs +incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
-II.-L'étude d'impact présente :
+II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte +les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et +du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
-1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa -conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des -caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques -en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de -fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales -caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, -notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la -quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des -quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du -projet proposé.
+1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut +faire l'objet d'un document indépendant ;
+ +2° Une description du projet, y compris en particulier :
+ +-une description de la localisation du projet ;
+ +-une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y +compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences +en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de +fonctionnement ;
+ +-une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du +projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation +d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles +utilisés ;
+ +-une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, +tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la +vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités +de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du @@ -36,85 +50,109 @@ n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
-2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être -affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la -flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les -continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les -équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et -archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, -forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces -éléments ;
+3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et +de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de +référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en +l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels +par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort +raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances +scientifiques disponibles ;
-3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, -temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, -moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les -éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du -voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la -santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction -de ces effets entre eux ;
+4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 +susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, +la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, +les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects +architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
-4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces -projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
+5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir +sur l'environnement résultant, entre autres :
+ +a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, +des travaux de démolition ;
+ +b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le +sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de +la disponibilité durable de ces ressources ;
+ +c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la +chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la +valorisation des déchets ;
+ +d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour +l'environnement ;
+ +e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en +tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à +l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance +particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont +ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
--ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels -un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement a été rendu public.
+-ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et +pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision -d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête -publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés -par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
+d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable +ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage +;
-5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le -pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard -aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été -retenu ;
+f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au +changement climatique ;
-6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec -l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, -si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés -à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence -écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;
+g) Des technologies et des substances utilisées.
-7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
+La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés +au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, +sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, +moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet +;
+ +6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur +l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques +d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette +description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou +réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement +et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations +d'urgence ;
+ +7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été +examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses +caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix +effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la +santé humaine ;
+ +8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni -suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le -pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
+suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître +d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des -impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des -principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur -les éléments visés au 3° ;
+impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation +des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets +sur les éléments mentionnés au 5° ;
-8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au -2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs -méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix -opéré ;
+9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction +et de compensation proposées ;
-9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou -scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
+10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés +pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
-10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude -d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
+11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé +l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
-11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans -l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou -dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de -l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
- -12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont -la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une -appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
+12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de +maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude +des dangers pour les installations classées pour la protection de +l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
@@ -144,24 +182,38 @@ Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
-IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations -contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des -informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document -indépendant.
+IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre +II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments +exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
-V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en -application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document -d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article -R. 214-6.
+V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des +dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au +cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet +d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après +examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences +significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis +à évaluation des incidences systématique en application des dispositions +précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. +414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si +elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
-VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude -d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du -livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments -exigés par l'article R. 414-23.
- -VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement +VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires -de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu -de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément -aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du -2 novembre 2007 susmentionné. +de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement +susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant +que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et +à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
+ +VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
+ +a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts +compétents ;
+ +b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour +examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
+ +c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des +informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, +mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa +décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I +de l'article L. 122-1-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md index db1bcef555..8b5737177b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-30 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000032470761 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/07/LEGIARTI000032470761.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033051621 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051621.xml --- ###### Article R122-6 -I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le -ministre chargé de l'environnement :
+I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée +à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou @@ -33,14 +32,7 @@ mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un -programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins -des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° -ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la -formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et -du développement durable en application du II ;
- -4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de +3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité @@ -50,9 +42,9 @@ durable en application du II.
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du -Conseil général de l'environnement et du développement durable :
+II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la +formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et +du développement durable :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son @@ -63,46 +55,26 @@ relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à -laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement est saisie ;
+laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un -programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins -des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° -ci-dessus ;
- -4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de +3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
-III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité +III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la +mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de +laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés +au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8.
+ +Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité +environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement -durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, -d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :
+durable.
-1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux -mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. -121-8 ;
- -2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un -programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins -des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° -ci-dessus.
- -Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il -appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé -sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à -l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil -général de l'environnement et du développement durable.
- -IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à -l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle -le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le -projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de -travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne -relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par -cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par -les préfets de région concernés. +IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité +environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) +sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est +situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application +de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de +région concernés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md index b736e4fb78..77e36fb746 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md @@ -1,61 +1,52 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087400 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087400.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033051613 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051613.xml --- ###### Article R122-7 -I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation -ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet -pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande -d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement définie à l'article R. 122-6.
- -Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de -plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.
+I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet +transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de +demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. +Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut +également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements +intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur +leur territoire.
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
-Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte -des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les -modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente -en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale -qu'il lui appartient de préserver.
+II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II +de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de +réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, +dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour +les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité +environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence +d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, -lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce -dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier -alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. -L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations -émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site -internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose -d'un tel site.
+L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités +mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou +l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint +au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du +public prévue par un texte particulier.
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès -sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à -l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête -publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un -texte particulier.
+III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent +leur avis après avoir consulté :
-III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière -d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir -consulté :
- --le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le +– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
--dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé -de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas -mentionnés au III du même article ;
+– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des +incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du +territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de +santé pour les autres projets ;
--le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de +– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 @@ -63,6 +54,7 @@ du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du -dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de -l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que -celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. +dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale +peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En +l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées +n'avoir aucune observation à formuler. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-8.md index 6f909843e3..51c51d71ab 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-8.md @@ -1,29 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087396 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087396.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051610 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051610.xml --- ###### Article R122-8 -Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes -d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude -d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. -122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente -en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque -dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes -d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la -réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut -également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à -l'article R. 123-7.
+I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet +est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni +à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître +d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le +contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à +compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du +projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.
-Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes -d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation -préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du -tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, -actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis -sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact. +Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève +d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à +compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision +d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
+ +II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la +nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de +l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. +L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. +En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune +observation à formuler. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md index 0dc2a365d0..8f16ffbf19 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087383 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087383.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2021-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051601 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051601.xml --- ###### Article R122-10 @@ -17,7 +17,7 @@ est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de -l'étude d'impact mentionné au IV de l'article R. 122-5 et l'indication de la +l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La @@ -36,19 +36,20 @@ transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision -accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1.
+accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.
-La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les -projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à -disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1.
+II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention +du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un +contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet +susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, +l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le +préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un +délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les +résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le +ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les +conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
-II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la -Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement -dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un -projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en -France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. -Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient -d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique -les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en -informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée -dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre. +III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets +de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de +participation du public par voie électronique en application de l'article L. +123-19. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-11.md index cf999a6b57..7394bdc1ae 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-11.md @@ -1,52 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087379 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087379.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051597 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051597.xml --- ###### Article R122-11 -I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée -dans les conditions suivantes :
- -1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité -compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution -publie un avis qui fixe :
- -a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à -l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant -laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze -jours ;
- -b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier -et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
- -2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du -projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou -locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de -l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance -nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à -diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle -l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;
- -3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à -disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés -qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce -bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;
- -4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces -différentes mesures de publicité.
- -II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la -défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la -consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la -défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
- -III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître -d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour -prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle -dispose d'un tel site. +L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation +prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour +prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions +réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette +information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional +ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations +d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion +nationale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-13.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-13.md index 5cc1bde627..fa57756522 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-13.md @@ -1,23 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087373 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087373.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2019-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051594 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051594.xml --- ###### Article R122-13 -Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du -pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet, -la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité -qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision -d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des -préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
+I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont +pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, +directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées +ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site +affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière +pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, +d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
-Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de -la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de -l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du -département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations -mentionnées au premier alinéa. +II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques +du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables +de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de +l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font +l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un +calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré +d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et +caractéristiques.
+ +Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour +prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article +L. 122-1 qui ont été consultées.
+ +Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, +à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine +ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
+ +L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du +ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.
+ +III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de +dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En +particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier +du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 +relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md index 7ec461ba66..6e55ea55e7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087390 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087390.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2020-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000033051607 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml --- ###### Article R122-9 -L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de -l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et -l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à -l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou -mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant -selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. +L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de +l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation +environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans +les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie +électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les +modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/article_r122-14.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/article_r122-14.md index b162a0ae54..ef799966e9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/article_r122-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/article_r122-14.md @@ -1,41 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087371 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087371.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2022-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000033051592 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051592.xml --- ###### Article R122-14 -I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet -mentionne :
+Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont +désignés :
-1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé -humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est -possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement -ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
+– par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des +dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la +défense nationale ;
-2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé -humaine ;
- -3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que -du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs -bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou -approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par -l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement.
- -II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux -effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être -évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le -site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de -manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si -possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
- -III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux -dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement -ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés. +– par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des +dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des +situations d'urgence à caractère civil.