Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087445.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051647.xml
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###### Article R122-1
Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la
responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la
responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087441.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033051641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051641.xml
---
###### Article R122-2
I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au
présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique,
soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce
I. Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau
annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de
façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de
l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce
tableau.<br />
II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou
après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux,
ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de
soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau
susmentionné.<br />
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale
systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et
à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui
ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après
examen au cas par cas.<br />
III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables
:<br />
II. Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation
environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le
tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.<br />
1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas
déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions
font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à
étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en
vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;<br />
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation
environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés,
réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives
notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après
examen au cas par cas.<br />
2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet
d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet
ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le
tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou
extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de
modification ou d'extension projetée.<br />
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de
grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne
sont pas soumis à évaluation environnementale.<br />
IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de
grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux
auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude
d'impact.
III. Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques
du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure
prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
du seuil de l'examen au cas par cas.<br />
IV. Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une
évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les
seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce
cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087434.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033051636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml
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###### Article R122-3
I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des
informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet
doit faire l'objet d'une étude d'impact.<br />
I. Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de
l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que
les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les
mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les
effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé
humaine.<br />
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de
demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du
ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :<br />
ministre chargé de l'environnement.<br />
-une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa
nature, sa localisation et ses dimensions ;<br />
II. Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou
par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A
compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de
quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A
défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.<br />
-une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R.
122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.<br />
III. Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met
en ligne sans délai sur son site internet.<br />
II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse
réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R.
122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service
régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un
délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de
compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le
formulaire est réputé complet.<br />
Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle
saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé
régionale concernée pour les autres projets.<br />
III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement, sans délai :<br />
IV. L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à
compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage
par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation
environnementale.<br />
a) Le met en ligne sur son site internet ;<br />
Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si
le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des
critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.<br />
b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets
mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence
régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission
spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à
compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.<br />
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire
complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de
réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.<br />
L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard
des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13
décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du
projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les
effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.<br />
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la
mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet.
Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à
disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.<br />
mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et
figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public
par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.<br />
V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une
étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours
administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement qui a pris la décision.<br />
L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq
jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre
Ier du livre V.
V. Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas
qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale,
l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté
correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne
pas le soumettre à évaluation environnementale.<br />
VI. Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif
préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la
décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.<br />
VII. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au
titre Ier du livre V.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087428.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033051561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051561.xml
---
###### Article R122-4
Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à
la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des
informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L.
122-1-2.<br />
Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au
contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de
rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir
dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.<br />
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il
dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est
Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il
dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est
susceptible d'être affectée :<br />
-les principaux enjeux environnementaux ;<br />
les principaux enjeux environnementaux ;<br />
-ses principaux impacts ;<br />
ses principaux impacts.<br />
-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens
fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.<br />
L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de
l'article L. 122-1 et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine,
le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d'implantation du
projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités
territoriales et leurs groupements qu'elle estime intéressés au regard des
incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé
humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II
de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé
pour les autres projets.<br />
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître
d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux
et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans
l'étude d'impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle
juge utile de porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment sur les
zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié
pour l'étude de chacun des impacts du projet.<br />
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au
pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la
sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement
ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques
abordées dans l'étude d'impact.<br />
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :<br />
-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles
d'être affectées par le projet ;<br />
-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5,
avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;<br />
-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;<br />
-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des
informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.<br />
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun
des impacts du projet.
Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences
notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087414.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033051541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051541.xml
---
###### Article R122-5
I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
II.-L'étude d'impact présente :<br />
II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte
les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et
du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :<br />
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques
en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du
projet proposé.<br />
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut
faire l'objet d'un document indépendant ;<br />
2° Une description du projet, y compris en particulier :<br />
-une description de la localisation du projet ;<br />
-une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences
en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;<br />
-une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
utilisés ;<br />
-une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la
vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.<br />
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du
@ -36,85 +50,109 @@ n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires
base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives ;<br />
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
éléments ;<br />
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et
de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de
référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ;<br />
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court,
moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les
éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction
de ces effets entre eux ;<br />
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population,
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage ;<br />
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
sur l'environnement résultant, entre autres :<br />
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition ;<br />
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le
sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de
la disponibilité durable de ces ressources ;<br />
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
valorisation des déchets ;<br />
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;<br />
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et
d'une enquête publique ;<br />
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement a été rendu public.<br />
-ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.<br />
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.
214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;<br />
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage
;<br />
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard
aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
retenu ;<br />
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;<br />
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que,
si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés
à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;<br />
g) Des technologies et des substances utilisées.<br />
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :<br />
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés
au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant,
sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet
;<br />
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette
description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou
réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement
et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations
d'urgence ;<br />
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la
santé humaine ;<br />
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :<br />
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;<br />
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.<br />
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître
d'ouvrage justifie cette impossibilité.<br />
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur
les éléments visés au 3° ;<br />
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation
des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets
sur les éléments mentionnés au 5° ;<br />
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au
2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix
opéré ;<br />
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction
et de compensation proposées ;<br />
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;<br />
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;<br />
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude
d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;<br />
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;<br />
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans
l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou
dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;<br />
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont
la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme.<br />
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude
des dangers pour les installations classées pour la protection de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.<br />
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé
à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :<br />
@ -144,24 +182,38 @@ Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des
articles R. 571-44 à R. 571-52.<br />
IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des
informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant.<br />
IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre
II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments
exigés pour ce document par l'article R. 214-6.<br />
V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en
application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document
d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article
R. 214-6.<br />
V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au
cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences
significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis
à évaluation des incidences systématique en application des dispositions
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R.
414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si
elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.<br />
VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude
d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du
livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments
exigés par l'article R. 414-23.<br />
VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires
de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu
de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément
aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du
2 novembre 2007 susmentionné.
de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant
que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et
à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.<br />
VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :<br />
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
compétents ;<br />
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;<br />
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact,
mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I
de l'article L. 122-1-1.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000032470761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/07/LEGIARTI000032470761.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033051621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051621.xml
---
###### Article R122-6
I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le
ministre chargé de l'environnement :<br />
I. Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée
à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou
@ -33,14 +32,7 @@ mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il
est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont
prolongés de trois mois au maximum ;<br />
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2°
ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable en application du II ;<br />
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des
autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
@ -50,9 +42,9 @@ durable en application du II.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au
II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.<br />
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable :<br />
II. L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son
@ -63,46 +55,26 @@ relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage
d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent
alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de
l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à
laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement est saisie ;<br />
laquelle l'autorité environnementale est saisie ;<br />
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2°
ci-dessus ;<br />
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité
III. L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés
au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8.<br />
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :<br />
durable.<br />
1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux
mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L.
121-8 ;<br />
2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1°
ci-dessus.<br />
Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il
appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé
sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable.<br />
IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle
le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le
projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de
travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne
relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par
cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par
les préfets de région concernés.
IV. Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1)
sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est
situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application
de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de
région concernés.

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@ -1,61 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087400.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033051613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051613.xml
---
###### Article R122-7
I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet
pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande
d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement définie à l'article R. 122-6.<br />
Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de
plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.<br />
I. L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet
transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de
demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut
également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur
leur territoire.<br />
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de
l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse
le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.<br />
Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte
des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les
modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente
en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale
qu'il lui appartient de préserver.<br />
II. L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II
de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de
réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas,
dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour
les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement,
lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce
dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier
alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.
L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations
émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site
internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose
d'un tel site.<br />
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint
au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du
public prévue par un texte particulier.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès
sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à
l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un
texte particulier.<br />
III. Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent
leur avis après avoir consulté :<br />
III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière
d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir
consulté :<br />
-le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le
le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le
projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;<br />
-dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé
de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas
mentionnés au III du même article ;<br />
le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les autres projets ;<br />
-le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de
le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de
protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février
2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant,
outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514
@ -63,6 +54,7 @@ du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer.<br />
Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du
dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que
celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.
dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En
l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées
n'avoir aucune observation à formuler.

View file

@ -1,29 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087396.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033051610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051610.xml
---
###### Article R122-8
Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes
d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude
d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R.
122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque
dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes
d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la
réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut
également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à
l'article R. 123-7.<br />
I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet
est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni
à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître
d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le
contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à
compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du
projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.<br />
Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes
d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation
préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du
tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire,
actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis
sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.
Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève
d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à
compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision
d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.<br />
II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la
nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de
l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet.
L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune
observation à formuler.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087383.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033051601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051601.xml
---
###### Article R122-10
@ -17,7 +17,7 @@ est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et
lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de
l'étude d'impact mentionné au IV de l'article R. 122-5 et l'indication de la
l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la
façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont
traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de
traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La
@ -36,19 +36,20 @@ transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision
accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1.<br />
accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.<br />
La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à
disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1.<br />
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France,
l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le
préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un
délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les
résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le
ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les
conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br />
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un
projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en
France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné.
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient
d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique
les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en
informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée
dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de
participation du public par voie électronique en application de l'article L.
123-19.

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@ -1,52 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087379.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051597.xml
---
###### Article R122-11
I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée
dans les conditions suivantes :<br />
1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
publie un avis qui fixe :<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à
l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant
laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze
jours ;<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du
projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance
nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à
diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle
l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;<br />
3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à
disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés
qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce
bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;<br />
4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces
différentes mesures de publicité.<br />
II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la
défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la
consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la
défense nationale qu'il lui appartient de préserver.<br />
III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle
dispose d'un tel site.
L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation
prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour
prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions
réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette
information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional
ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations
d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion
nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087373.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033051594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051594.xml
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###### Article R122-13
Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du
pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet,
la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité
qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision
d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des
préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.<br />
I. Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont
pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables,
directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées
ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site
affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière
pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible,
d'améliorer la qualité environnementale des milieux.<br />
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de
la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de
l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du
département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations
mentionnées au premier alinéa.
II. Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques
du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables
de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de
l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font
l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un
calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré
d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et
caractéristiques.<br />
Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article
L. 122-1 qui ont été consultées.<br />
Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet,
à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine
ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.<br />
L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du
ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.<br />
III. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de
dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En
particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier
du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087390.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033051607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml
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###### Article R122-9
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de
l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et
l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à
l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou
mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant
selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation
environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087371.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2022-07-06
Identifiant: LEGIARTI000033051592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051592.xml
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###### Article R122-14
I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet
mentionne :<br />
Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont
désignés :<br />
1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à
éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;<br />
par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des
dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la
défense nationale ;<br />
2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé
humaine ;<br />
3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que
du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs
bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou
approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement.<br />
II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux
effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être
évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le
site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de
manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si
possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.<br />
III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux
dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement
ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des
dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des
situations d'urgence à caractère civil.