Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides

Application de l'article 76 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038689038
NOR: TREP1908697D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/68/90/JORFTEXT000038689038.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2023-04-21
Identifiant: LEGIARTI000038690843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/69/08/LEGIARTI000038690843.xml
---
<h1>Article R522-16-2</h1>
I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour
lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du
grand public, sont les suivantes :<br />
1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;<br />
2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et
classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux
pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400)
et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).<br />
II.-Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des
professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du
règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre,
apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :<br />
1° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que
celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand
public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et
pour l'environnement. ”<br />
2° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini
par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 mentionné précédemment.<br />
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits
biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à
l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation
des produits biocides.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038690196?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2019-06-26 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038690196?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - art. L522-5-3
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039227376?vers=git&vers=legifrance">Code de l'environnement - article R522-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-10-17</a>
</li>
</ul>
</details>