LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du commerce, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 26. Modification de la  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 53, 63, 85. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modification des articles 59, 131. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 24, création de l'article 61. Modification de la  loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 46, 48. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 141, 18. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification  de l'article 11. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification de l'article 15. Modification de la  loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage : modification des articles 2, 3, 4. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Abrogation de l'article 45 par l'article 42 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017853368
NOR: BCFX0765271L
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2010-10-23
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###### Article L229-13
@ -20,12 +19,6 @@ quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est
simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi
annulés.<br />
Toutefois, à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005, dans
le cas où l'application de l'alinéa précédent risquerait de compromettre le
respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet
de serre pris par la France, l'autorité administrative peut décider de limiter
la délivrance de quotas d'émission, faite au début de la période suivante en
vertu de cet alinéa, aux seuls exploitants d'installations autorisées à émettre
des gaz à effet de serre et à une quantité égale pour chaque exploitant à la
différence entre celle qui lui a été affectée au titre de la période précédente
et le montant des émissions de ses installations pendant la même période.
Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde
phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la
période triennale débutant le 1er janvier 2005.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006834457
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Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2008-12-29
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###### Article L541-10-1
A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui,
gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que
ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition,
leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres,
dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux
commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de
contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi
produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature.
Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public
d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une
obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de
presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de
correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des
communications électroniques.<br />
I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait
émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des
utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à
l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi
produits.<br />
Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par
les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de
l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au
titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination
qu'elles supportent.<br />
La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du IV.<br />
II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :<br />
1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou
une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte
exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;<br />
2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous
un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou
plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de
la culture ;<br />
3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du
1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux
dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de
l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une
des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72.
L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que
s'il est annoncé au sommaire de cette publication.<br />
III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée
au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes
et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.<br />
A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout
metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés,
conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs
finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets
papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.<br />
IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un
organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités
territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités
territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de
valorisation et d'élimination qu'elles supportent.<br />
La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des
établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des
@ -45,8 +64,30 @@ déchets.<br />
Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème
fixé par décret.<br />
La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette
contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du
code des douanes.<br />
V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas
volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du
I de l'article 266 sexies du code des douanes.<br />
VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :<br />
1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers
d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage
fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;<br />
2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les
papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des
papiers carbone, autocopiant et stencils ;<br />
3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait
émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et
destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la
compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;<br />
4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale
promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous
l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;<br />
5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit
manufacturé mis sur le marché.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.