diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/article_l229-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/article_l229-13.md index 7b682a627d..9f0a82324b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/article_l229-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/article_l229-13.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-04-17 -Date de fin: 2007-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006833451 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L13AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833451.xml +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2010-10-23 +Identifiant: LEGIARTI000017924313 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/43/LEGIARTI000017924313.xml --- ###### Article L229-13 @@ -20,12 +19,6 @@ quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
-Toutefois, à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005, dans -le cas où l'application de l'alinéa précédent risquerait de compromettre le -respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet -de serre pris par la France, l'autorité administrative peut décider de limiter -la délivrance de quotas d'émission, faite au début de la période suivante en -vertu de cet alinéa, aux seuls exploitants d'installations autorisées à émettre -des gaz à effet de serre et à une quantité égale pour chaque exploitant à la -différence entre celle qui lui a été affectée au titre de la période précédente -et le montant des émissions de ses installations pendant la même période. +Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde +phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la +période triennale débutant le 1er janvier 2005. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-1.md index 112f91ef9f..c4b376b53a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-1.md @@ -1,38 +1,57 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2007-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006834457 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L10BXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834457.xml +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000017924247 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924247.xml --- ###### Article L541-10-1 -A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, -gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que -ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, -leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés -(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil -constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, -dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux -commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de -contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi -produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. -Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public -d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une -obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de -presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant -réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de -correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des -communications électroniques.
+I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait +émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des +utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à +l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi +produits.
-Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par -les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de -l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au -titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination -qu'elles supportent.
+La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les +conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
+ +II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
+ +1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou +une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte +exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
+ +2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous +un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou +plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de +la culture ;
+ +3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du +1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux +dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de +l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une +des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. +L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que +s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
+ +III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée +au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes +et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
+ +A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout +metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, +conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs +finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets +papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
+ +IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un +organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités +territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités +territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de +valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des @@ -45,8 +64,30 @@ déchets.
Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
-La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette -contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du -code des douanes.
+V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas +volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du +I de l'article 266 sexies du code des douanes.
+ +VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
+ +1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers +d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage +fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
+ +2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les +papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des +papiers carbone, autocopiant et stencils ;
+ +3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait +émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et +destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la +compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
+ +4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale +promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous +l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
+ +5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit +manufacturé mis sur le marché.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.