Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031052712
NOR: DEVP1406204D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/05/27/JORFTEXT000031052712.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912672.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/93/LEGIARTI000031099383.xml
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###### Article R221-30
I.-Les propriétaires, ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des
I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des
établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées
au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la
qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette
surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des
résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au
moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les
valeurs fixées par le décret prévu au III. Dans ce dernier cas, la surveillance
de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. A défaut que le
ou les propriétaires mentionnés au présent article aient pu être identifiés, les
obligations leur incombant en application des dispositions de la présente
sous-section sont à la charge du ou des exploitants des locaux.<br />
surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte :<br />
II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les
une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;<br />
une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont,
dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement,
de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation
menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces
polluants. Cette évaluation porte notamment sur :<br />
l'identification et la réduction des sources d'émission de substances
polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi
que des activités qui sont exercées dans les locaux ;<br />
l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de
l'établissement ;<br />
la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en
particulier des travaux et des activités de nettoyage.<br />
L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de
l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.<br />
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une
nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le
propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de
l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un
polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.<br />
Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés,
l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la
charge de l'exploitant des locaux.<br />
II. Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les
suivantes :<br />
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;<br />
@ -34,7 +58,7 @@ de l'action sociale et des familles ;<br />
et du second degré ;<br />
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de
santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que les
santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les
structures de soins de longue durée de ces établissements ;<br />
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article
@ -47,18 +71,16 @@ maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R.
7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels
sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.<br />
Sont exclus les locaux à pollution spécifique visés à l'article R. 4222-3 du
code du travail.<br />
Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3
du code du travail.<br />
III.-La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation
des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.<br />
Pour chaque catégorie d'établissement, sont fixés par décret :<br />
III. Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :<br />
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de
réalisation ;<br />
2° Les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent
être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de
l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu
d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
2° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en
application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations
complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant,
l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département
du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912679.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099401.xml
---
###### Article R221-31
L'évaluation mentionnée au III de l'article R. 221-30 et les prélèvements et les
analyses mentionnés à l'article L. 221-8 sont réalisés par des organismes
accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés
de l'environnement, de la santé et de la construction.
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en
application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont
réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un
arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
construction.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912681.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099410.xml
---
###### Article R221-32
Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un
délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de
l'établissement.<br />
délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas
échéant, à l'exploitant de l'établissement.<br />
Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours
au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce
rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à
l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de
l'article R. 221-30.
après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée au
propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport
est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R.
221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R.
221-30.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912683.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099417.xml
---
###### Article R221-33
@ -12,10 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912683.xml
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à
l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans
un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats
de l'évaluation des moyens d'aération et des mesures réalisées à l'intérieur de
l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R.
221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R.
221-30.<br />
de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une
campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des
résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en
regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs
fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
construction précise les modalités de diffusion de cette information.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912688.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099426.xml
---
###### Article R221-35
Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 tiennent à la
disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement
et de l'agence régionale de santé les résultats des mesures réalisées en
application de l'article R. 221-30. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le
Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R.
221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent
les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un
organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de
l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le
délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le
résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu
au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements
informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement
dans un délai de quizne jours après réception des résultats d'analyse.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
construction précise les modalités d'application de cet article.
dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912690.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099435.xml
---
###### Article R221-36
@ -12,14 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912690.xml
Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées
dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le
propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage
à ses frais toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de
à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats
d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de
pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de
mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Le délai de réalisation
de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de
l'environnement, de la santé et de la construction. Dans tous les cas, le préfet
du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé
dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas
échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette
mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Dans tous les cas, le
préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est
informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou,
le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette
expertise.<br />
En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912692.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099440.xml
---
###### Article R221-37
La surveillance périodique des établissements visés au II de l'article R. 221-30
est réalisée :<br />
La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R.
221-30 est réalisée :<br />
1° Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif
d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;<br />
1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif
d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires
;<br />
2° Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;<br />
3° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés au 2° du II de
l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation
2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II
de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation
professionnelle du second degré ;<br />
4° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.<br />
3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.<br />
Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première
surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177057
- [Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Récidive](paragraphe_9)
- [Paragraphe 10 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air](paragraphe_10)

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024914650
###### Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
- [Article R226-16](article_r226-16.md)
- [Article R226-15](article_r226-15.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024914661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/46/LEGIARTI000024914661.xml
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031092992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/29/LEGIARTI000031092992.xml
---
###### Article R226-16
###### Article R226-15
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :<br />
@ -19,5 +19,6 @@ application de l'article R. 221-36 ;<br />
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R.
221-36 ;<br />
3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou
3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en
application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou
une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024922976
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###### Paragraphe 9 : Récidive
- [Article R226-16](article_r226-16.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024922971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/29/LEGIARTI000024922971.xml
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###### Article R226-16
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section
est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.