Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Modification du code rural, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code minier, du code des communes, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la voirie routière, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification des articles 24, 26, 10, 10-2, 10-3, 9, 22-1, 22-3, 3 ; création des articles 10-1, 13-1 ; abrogation des articles 22-5, 22-6. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : abrogation de l'article 26. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 22-2. Modification de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : modification des articles 42, 31, 6, 13, 46, 19 ; création des articles 16, 11. Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : création des articles 40-1 à 40-7, 41. Modification de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : modification de l'article 5, abrogation de l'article 5-1. Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : création de l'article 21. Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : création auprès l'article 25 de l'article 25-1. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : création des articles 5-1, 23-1, après l'article 24 des articles 24-1 et 24-2 ; modification des articles 17, 18, 24, 27, 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création des articles 10-2, 9 ; modification des articles 24, 7-2. Modification de l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans le département de la Moselle : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000551804
NOR: ENVX9400049L
Ancien identifiant: 1LX995101
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/18/JORFTEXT000000551804.xml
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République française 2003-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006832940
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X131L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832940.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006832941
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X131L01AXXAB
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###### Article L131-1
@ -14,8 +14,9 @@ Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de
l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission
des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de
la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil
départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de
leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le
départemental d'hygiène et de la commission départementale des risques naturels
majeurs représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur
représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le
préfet ou par son représentant.<br />
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006834564
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L01AXXAB
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Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834565
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L01AXXAC
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###### Article L561-1
@ -14,8 +14,9 @@ Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à
l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un
risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à
une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles
menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être
expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation
menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens
exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités
d'expropriation.<br />
@ -30,4 +31,8 @@ urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.<br />
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le
remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du
risque.
risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article
L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités
d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas
été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages
subis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006834569
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834569.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006834570
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834570.xml
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###### Article L561-3
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans
la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions
de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et
à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation
future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention
liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.<br />
I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer,
dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des
dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation
de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher
toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les
dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des
personnes exposées.<br />
Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
contribuer au financement :<br />
Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des
mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance
mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les
mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :<br />
- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières
dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;<br />
1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat
d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou
d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière,
d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des
vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en
empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des
populations ;<br />
- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du
sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement
des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques,
sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce
traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1.<br />
2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat,
de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires
pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les
terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans,
lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et
indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;<br />
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières,
dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi
que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies
humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation
prévue à l'article L. 561-1 ;<br />
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du
4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des
biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;<br />
5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties
visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.<br />
Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2°
est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède
pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a
bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont
pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de
rembourser le fonds.<br />
Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et
travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des
indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code
des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation
susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et
travaux de prévention.<br />
II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de
catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il
est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à
l'article 1004 bis du code général des impôts.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le
prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et
les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux
articles 991 et suivants du code général des impôts.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite
de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.<br />
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.<br />