LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2003-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006832992
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832992.xml
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Date de début: 2003-07-31
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006832993
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832993.xml
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###### Article L211-7
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@ -16,18 +16,19 @@ territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
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application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités
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territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les
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articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude,
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l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations
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présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma
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d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
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l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
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installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
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cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
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1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
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2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les
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accès à ce cours d'eau ;<br />
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2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
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compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;<br />
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3° L'approvisionnement en eau ;<br />
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4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;<br />
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4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
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l'érosion des sols ;<br />
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5° La défense contre les inondations et contre la mer ;<br />
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@ -38,7 +39,24 @@ accès à ce cours d'eau ;<br />
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8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
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zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;<br />
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9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.<br />
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9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;<br />
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10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques
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existants ;<br />
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11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
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ressource en eau et des milieux aquatiques ;<br />
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12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
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protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
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ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
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une unité hydrographique.<br />
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I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil
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financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
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territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le
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président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
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l'avis est réputé favorable.<br />
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II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
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concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
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@ -49,5 +67,15 @@ III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L.
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151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il
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y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
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IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
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servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges
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des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7
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janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
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d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de
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l'article L. 151-37-1 du code rural.<br />
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V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions,
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ouvrages ou installations de l'Etat.<br />
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VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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