LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2003-07-31
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Date de fin: 2006-12-31
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###### Article L211-7
@ -16,18 +16,19 @@ territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les
articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les
accès à ce cours d'eau ;<br />
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;<br />
3° L'approvisionnement en eau ;<br />
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;<br />
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols ;<br />
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;<br />
@ -38,7 +39,24 @@ accès à ce cours d'eau ;<br />
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;<br />
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.<br />
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;<br />
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques
existants ;<br />
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;<br />
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique.<br />
I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil
financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le
président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.<br />
II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
@ -49,5 +67,15 @@ III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L.
151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il
y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges
des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7
janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de
l'article L. 151-37-1 du code rural.<br />
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions,
ouvrages ou installations de l'Etat.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.