Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
This commit is contained in:
République française 2020-07-05 00:00:00 +02:00
parent 66b6acc7fd
commit d798c04d83
8 changed files with 149 additions and 182 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034509349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509349.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042087601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/76/LEGIARTI000042087601.xml
---
###### Article R122-2
@ -38,7 +38,7 @@ sont pas soumis à évaluation environnementale.<br />
III. Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques
du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure
prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
du seuil de l'examen au cas par cas.<br />

View file

@ -1,76 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033051636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml
---
###### Article R122-3
I. Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de
l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que
les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les
mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les
effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé
humaine.<br />
I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du
IV de l'article L. 122-1 est : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés
par les services placés sous l'autorité d'un ministre. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen
au cas par cas d'une catégorie de projets ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de
demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du
ministre chargé de l'environnement.<br />
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
ce dernier ;<br />
II. Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou
par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A
compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de
quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A
défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.<br />
III. Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met
en ligne sans délai sur son site internet.<br />
Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle
saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé
régionale concernée pour les autres projets.<br />
IV. L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à
compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage
par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation
environnementale.<br />
Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si
le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des
critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.<br />
L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard
des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13
décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du
projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les
effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.<br />
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la
mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et
figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public
par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.<br />
L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq
jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
V. Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas
qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale,
l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté
correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne
pas le soumettre à évaluation environnementale.<br />
VI. Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif
préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la
décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.<br />
VII. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au
titre Ier du livre V.
<br clear="none" />b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet
doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le
projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de
l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région
concernés. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles
de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas
par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.

View file

@ -1,81 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034509280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509280.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086758.xml
---
###### Article R122-6
I. Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée
à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :<br />
I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le
rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés
sous l'autorité d'un autre ministre. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article
L. 122-1 sur un projet. <br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge
de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de
projets. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se
saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux
environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la
mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent
article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En
ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de
l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou
par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision
relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;<br />
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
celui-ci ;<br />
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet
d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de
l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa
propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de
toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en
application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier
du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A
réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous
quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux
mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il
est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont
prolongés de trois mois au maximum ;<br />
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des
autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable en application du II.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au
II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.<br />
II. L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son
rapport ;<br />
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines
relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage
d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent
alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de
l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à
laquelle l'autorité environnementale est saisie ;<br />
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
III. L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de
l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent
article.<br />
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable.<br />
IV. Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1)
sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est
situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application
de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de
région concernés.
<br clear="none" />c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° La mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur
le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres
que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs
régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034509267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509267.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml
---
###### Article R122-7
@ -17,17 +17,24 @@ Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut
intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur
leur territoire.<br />
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de
l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse
le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.<br />
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui
prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24,
toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre
son avis.<br />
II. L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II
de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de
réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas,
dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour
les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
II. L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du
2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient
sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette
réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis
en ligne sur internet.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
prononcent dans le délai de deux mois.<br />
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
@ -53,9 +60,19 @@ outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-
du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme,
les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du
dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En
l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées
n'avoir aucune observation à formuler.
Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent
d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur
avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans
que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans
ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à
formuler.<br />
IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité
compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de
l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033051607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
---
###### Article R122-9
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation
environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire
mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a
été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les
dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

View file

@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025799735
###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_4)
- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGISCTA000025795699
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042086798
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
- [Article R122-17](article_r122-17.md)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGISCTA000025796372
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042086796
---
###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
- [Article R122-21](article_r122-21.md)