Décret n° 2020-830 du 1er juillet 2020 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042071021
NOR: TRER2014997D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/07/10/JORFTEXT000042071021.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032184340
- [Chapitre III : Installations nucléaires de base](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Contrôles et sanctions](chapitre_vi)
- [Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base](chapitre_iv)

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Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042074847
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##### Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
- [Section 1 : Obligation de constitution d'actifs](section_1)

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Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042073273
---
###### Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
- [Article D594-1](article_d594-1.md)
- [Article D594-2](article_d594-2.md)
- [Article D594-3](article_d594-3.md)
- [Article D594-4](article_d594-4.md)
- [Article D594-5](article_d594-5.md)
- [Article D594-6](article_d594-6.md)
- [Article D594-7](article_d594-7.md)
- [Article D594-9](article_d594-9.md)
- [Article D594-10](article_d594-10.md)
- [Article D594-11](article_d594-11.md)
- [Article D594-12](article_d594-12.md)
- [Article D594-13](article_d594-13.md)
- [Article D594-14](article_d594-14.md)
- [Article D594-15](article_d594-15.md)
- [Article D594-16](article_d594-16.md)
- [Article D594-17](article_d594-17.md)
- [Article D594-18](article_d594-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073275.xml
---
###### Article D594-1
Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
1° “ Exploitant ” : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une
installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au
deuxième alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et incluse
dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de
l'Etat ;<br />
2° “ Charges nucléaires ” : les charges mentionnées à l'article L. 594-1 ;<br />
3° “ Risques quantifiables ” : les risques dont la probabilité d'occurrence et
la gravité des conséquences peuvent être estimées de manière suffisamment fiable
en regard de l'objectif visé. La gravité des conséquences peut être estimée en
se référant à des valeurs moyennes et, si nécessaire, à des distributions
statistiques suffisamment représentatives en regard des enjeux afférents ;<br />
4° “ Charges nucléaires liées au cycle d'exploitation ” : les charges nucléaires
afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation ;<br />
5° “ Combustible usé engagé ” : tout combustible nucléaire en cours
d'utilisation dans le cœur d'un réacteur ;<br />
6° “ Installation industrielle construite ou en construction ” : une
installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou
bénéficiant d'un statut équivalent et dont le fonctionnement n'est pas arrêté
définitivement ;<br />
7° “ Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites
ou en construction ” : combustible usé pouvant être retraité dans une
installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin
et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de retraitement
soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en
construction, disposant des autorisations nécessaires à cet effet. Pour ces
différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur
durée de vie résiduelle envisagée ;<br />
8° “ Actifs de couverture ” : les actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ;<br />
9° “ Base de dispersion ” : le montant des provisions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 594-2, à l'exclusion de celles liées au cycle
d'exploitation ;<br />
10° “ Taux de couverture ” : le rapport entre la valeur de réalisation des
actifs de couverture et la base de dispersion ;<br />
11° “ Externalisation ” : accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une
personne physique ou morale et un prestataire de services, soumis ou non à un
contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement,
soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une
activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même ;<br />
12° “ Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire ” : pour les
installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les
installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation
nucléaire de base secrète mentionnées au 1° ci-dessus, le délégué à la sûreté
nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités
intéressant la défense ;<br />
13° “ Organe de surveillance ” : le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance
équivalentes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/34/LEGIARTI000042073430.xml
---
###### Article D594-10
L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins
tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques
relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, et ce de
manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de
l'exploitant. Elle comporte une appréciation des risques nouveaux ou en
émergence, une revue des risques identifiés et de leurs moyens de maîtrise ainsi
qu'un test de résistance consistant en une projection des provisions et des
actifs mentionnés à l'article L. 594-2 au moins sur les dix années suivantes. La
projection est réalisée selon un scénario de référence, des scénarios dégradés
représentant des conditions détériorées de marché et des scénarios dégradés
portant sur le montant ou l'échéancier des charges nucléaires.<br />
Au titre de la revue des risques identifiés prévue au premier alinéa, en ce qui
concerne les risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles
d'affecter le montant ou l'échéancier des charges nucléaires correspondant à un
groupe d'opérations donné, l'exploitant peut s'appuyer sur la réalisation d'une
revue dédiée à ces risques durant les trois précédentes années à condition qu'il
n'y ait pas eu de changement significatif de ces risques depuis ladite revue
dédiée. Dans ce cas, l'exploitant réalise néanmoins une revue des risques
identifiés associés aux interdépendances avec ce groupe d'opérations.<br />
A l'issue de l'évaluation interne des risques, l'exploitant analyse ses
résultats, détermine et programme les actions appropriées pour améliorer la
maîtrise des risques et les met en œuvre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073306.xml
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###### Article D594-11
I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure
la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par
l'autorité administrative.<br />
II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la
périodicité suivante :<br />
-une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100
millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des
actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ;<br />
-une fois tous les trois mois dans les autres cas.<br />
En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission
comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code
des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées
durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en
les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.<br />
L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073309.xml
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###### Article D594-12
I.-Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L.
232-1 et L. 233-16 du même code, l'exploitant se conforme aux dispositions
suivantes :<br />
a) L'annexe présente les provisions mentionnées à l'article D. 594-4, réparties
selon les rubriques mentionnées à l'article D. 594-3, en distinguant celles
liées ou non au cycle d'exploitation ;<br />
b) L'annexe présente le montant des charges nucléaires réparties selon les
rubriques mentionnées à l'article D. 594-3, en distinguant celles liées ou non
au cycle d'exploitation et celles dont l'exploitant prévoit qu'elles seront ou
non décaissées sous dix ans ;<br />
c) L'annexe présente les principales méthodes retenues pour l'évaluation des
charges nucléaires, une appréciation des incertitudes relatives au montant et à
l'échéancier des charges nucléaires et les principales hypothèses retenues
relatives aux événements futurs pris en compte ;<br />
d) L'annexe présente la méthode de détermination du taux d'actualisation
mentionnée à l'article D. 594-4, le taux d'actualisation retenu et la
sensibilité des provisions mentionnées à cet article au taux d'actualisation
;<br />
e) L'annexe ou le rapport de gestion expose l'objet des actifs de couverture,
leur composition, en distinguant leur valeur comptable et leur valeur de
réalisation, le taux de couverture ainsi qu'une appréciation du respect des
dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 594-4 ;<br />
f) Le rapport de gestion comporte une présentation de la performance des actifs
de couverture et des principaux risques et incertitudes relatifs à la
sécurisation du financement des charges nucléaires ;<br />
g) Le rapport de gestion comporte une présentation des dérogations en cours de
validité accordées par l'autorité administrative en application des articles D.
594-6 et D. 594-7, des prescriptions édictées par l'autorité dont le respect a
donné lieu à des dispositions prises par l'exploitant durant l'exercice
considéré ou nécessite la mise en œuvre de dispositions par l'exploitant après
la clôture de l'exercice considéré ainsi qu'une synthèse des dispositions mises
en œuvre pour se conformer à ces prescriptions.<br />
II.-Les entreprises chargées d'établir des comptes consolidés se conforment aux
dispositions prévues au I.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073312.xml
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###### Article D594-13
Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 comporte les éléments permettant
d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues aux
articles L. 594-1 à L. 594-13 et à la présente section. L'exploitant communique
les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 à ses commissaires aux
comptes. En outre, il transmet à l'autorité un exemplaire de ces documents
duquel les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés
au I de l'article L. 124-4 sont occultées, y compris en ce qui concerne les
informations annexées à ces documents en application du III de l'article D.
594-6, du IV de l'article D. 594-8 et du I de l'article D. 594-15.<br />
Le contenu du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné au
IV de l'article D. 594-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie
et de l'énergie.<br />
L'autorité administrative transmet les rapports et notes mentionnés au premier
alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la
cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés
et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection. L'autorité compétente en matière de sûreté
nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de six mois.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073314.xml
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###### Article D594-14
Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième
alinéa de l'article L. 594-4 et les conditions de réalisation des expertises
mentionnées au septième alinéa de l'article L. 594-4 peuvent être précisées par
arrêté des ministres de l'économie et de l'énergie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073316.xml
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###### Article D594-15
I.-Si le taux de couverture est strictement inférieur à 100 % à la date de
clôture d'une année donnée, l'exploitant transmet dans l'année faisant suite à
cette clôture, en annexe au rapport ou à la note mentionnés à l'article L.
594-4, un plan de redressement, assorti d'un calendrier, en vue d'un retour à un
taux de couverture supérieur ou égal à 100 % dans les meilleurs délais. Ce plan
comporte notamment des informations sur les capacités financières de
l'exploitant sur la période considérée, les dotations planifiées aux actifs de
couverture sur cette période, l'évolution envisagée du taux de couverture sur
cette période et les principales hypothèses et incertitudes associées. Il
comporte également toute information utile permettant à l'autorité
administrative d'apprécier les perspectives au-delà de cette période.<br />
Au plus tard un an après la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorité met
en œuvre les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 594-5 en
tenant compte du plan mentionné au premier alinéa, de la situation des marchés
financiers et des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges
nucléaires. En tout état de cause, les mesures prescrites comprennent une
exigence d'atteinte par l'exploitant d'un taux de couverture supérieur ou égal à
100 % dans un délai qui ne peut excéder cinq ans après la date mentionnée à
l'alinéa précédent.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas mises en œuvre si le retour à un
taux de couverture supérieur ou égal à 100 % est déjà encadré par des
prescriptions de l'autorité à la date mentionnée au premier alinéa ou si
l'exploitant informe l'autorité de la résorption de la situation de
sous-couverture.<br />
II.-Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 594-5 ne peuvent excéder
un an, sauf pour les mesures prescrites dans les conditions prévues au I.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073318.xml
---
###### Article D594-16
I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant
d'un organe de surveillance.<br />
II.-La politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 fixe les critères et les
modalités d'information de l'organe de surveillance de l'exploitant en ce qui
concerne le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires.
Cette politique et le rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 sont soumis
à l'approbation préalable de l'organe de surveillance de l'exploitant. En outre,
l'exploitant communique à son organe de surveillance les rapports et notes
mentionnés à l'article L. 594-4, une synthèse des avis mentionnés au 2° du III
de l'article D. 594-8 ainsi que le plan mentionné au I de l'article D.
594-15.<br />
III.-Si la base de dispersion excède un milliard d'euros, un comité ou une
commission, constitué par l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une
personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, assure
le suivi des questions relatives à la sécurisation du financement des charges
mentionnées à l'article L. 594-1. La composition de ce comité ou de cette
commission est fixée par l'organe de surveillance. Elle ne peut comprendre que
des membres de l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
Sans préjudice des compétences de l'organe de surveillance de l'exploitant, ce
comité est notamment chargé des missions suivantes :<br />
1° Il examine les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 et, le cas
échéant, formule des recommandations relatives à leur processus d'élaboration
pour garantir l'exactitude des informations que comportent ces documents ;<br />
2° Il suit l'efficacité des éléments mentionnés au III de l'article D. 594-8 et
le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne la sécurisation du
financement des charges nucléaires, sans qu'il soit porté atteinte à son
indépendance ;<br />
3° Il examine et rend un avis à l'organe de surveillance de l'exploitant sur la
politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 et le rapport mentionné au IV de
ce même article ;<br />
4° Il examine les éléments mentionnés à l'article D. 594-10 et les plans
mentionnés au I de l'article D. 594-15 et suit la mise en œuvre des actions en
découlant ;<br />
5° Il rend compte régulièrement à l'organe de surveillance de l'exploitant de
l'exercice de ses missions.<br />
Ce comité peut formuler des recommandations en matière de réalisation d'audits
et de revues indépendantes, internes ou externes, et, si cela est nécessaire,
recourir à des experts extérieurs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073322.xml
---
###### Article D594-17
Les dispositions des articles D. 594-8 à D. 594-10 et D. 594-12 ne sont pas
applicables si la base de dispersion est inférieure à 25 millions d'euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2023-11-25
Identifiant: LEGIARTI000042073324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073324.xml
---
###### Article D594-18
Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les
dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-13, R. 332-14,
R. 332-14-1, R. 332-14-2, R. 332-15, R. 332-16, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51
à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous
réserve des adaptations suivantes :<br />
a) Les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ entreprise ” sont remplacés par le
mot : “ exploitant ” ;<br />
b) Les mots : “ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” sont
remplacées par les mots : “ autorité administrative ” ;<br />
c) Les mots : “ base de dispersion ” et “ base de dispersion définie au premier
alinéa de l'article R. 332-3 ” sont remplacés par les mots : “ différence entre
la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation
des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 du code de
l'environnement ” ;<br />
d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont
remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D.
594-7 du code de l'environnement ” ;<br />
e) A l'article R. 332-2 :<br />
-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont
remplacés par les mots : “ les actifs de couverture ” ;<br />
-les mots : “ en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les
mots : “ en garantie d'un engagement autre que les charges nucléaires ” ;<br />
-les mots : “ admissibles en représentation des autres engagements ” sont
remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;<br />
f) A l'article R. 332-14 :<br />
-les mots : “ admissibles en représentation des engagements réglementés ” sont
remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;<br />
-les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique
européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les
mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen
ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par
”.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073277.xml
---
###### Article D594-2
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie constituent
l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 594-2, L. 594-4, L. 594-5,
L. 594-9 et L. 542-12-2 et à la présente section.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073279.xml
---
###### Article D594-3
I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 594-1, l'exploitant
évalue les charges nucléaires, qu'elles soient fixes ou variables, et ce y
compris si elles sont prises en charge partiellement ou totalement par un tiers.
Ces charges sont réparties selon les cinq rubriques suivantes :<br />
1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors
gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;<br />
2° Les charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des
colis de déchets radioactifs ;<br />
3° Les charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors
gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;<br />
4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;<br />
5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.<br />
Les charges de transport hors site des combustibles usés et des déchets
radioactifs sont réparties au sein des rubriques respectivement mentionnées au
2° et au 4°.<br />
Les charges nucléaires font l'objet d'une décomposition en opérations définies
conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de
l'économie et de l'énergie.<br />
II.-L'évaluation mentionnée au I est réalisée et documentée selon une démarche
adaptée à la nature, à l'ampleur, à la complexité, à la diversité et à la
temporalité des opérations en cours de réalisation ou envisagées. Elle s'appuie
sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées et validées,
tient compte des spécificités de chaque installation et de chaque catégorie de
combustibles usés et de déchets radioactifs, prend en compte le retour
d'expérience et intègre :<br />
1° L'identification :<br />
-des contraintes, notamment économiques et calendaires, qui limitent les options
disponibles pour conduire les opérations ;<br />
-de critères de décision utilisés notamment pour le classement des options ;<br />
-des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire les
opérations ;<br />
2° L'analyse des options mentionnées au 1° en tenant compte des contraintes et
critères de décision mentionnés au 1° et, parmi ces options, le choix prudent
d'une stratégie de référence, comportant en tant que de besoin des mesures
d'atténuation des risques afférents, et la détermination d'un échéancier
prévisionnel des charges nucléaires associées à cette stratégie ; l'analyse des
options comporte des éléments relatifs à l'acceptabilité des conditions
économiques associées aux différentes options en regard des exigences fixées à
l'article L. 593-25, en particulier en ce qui concerne les groupes d'opérations
pour lesquels la priorité est explicitement donnée aux délais de réalisation des
opérations ;<br />
3° L'identification, l'analyse et l'évaluation des risques relatifs à des
événements ou conditions susceptibles d'affecter le montant ou l'échéancier des
charges nucléaires et l'ajustement de l'estimation réalisée en application du 2°
au titre, d'une part, des risques quantifiables identifiés et, d'autre part, des
autres risques et incertitudes.<br />
Pour les opérations en cours de réalisation, l'exploitant assure également un
suivi des coûts estimés pour achèvement et à terminaison en s'appuyant sur des
données à jour et référencées et des méthodes explicitées.<br />
III.-L'exploitant collecte, analyse et exploite les informations susceptibles de
lui permettre d'améliorer la démarche mentionnée au II, qu'il s'agisse
informations issues de l'expérience relative aux installations de l'exploitant,
ou à d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger.<br />
IV.-Les charges nucléaires liées au cycle d'exploitation correspondent aux
charges mentionnées au 2° du I, pour ce qui concerne les combustibles usés
produits par l'exploitant ainsi que ses combustibles usés engagés, à condition
qu'ils soient des combustibles usés recyclables dans des installations
industrielles construites ou en construction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073281.xml
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###### Article D594-4
L'exploitant constitue les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 594-2 dans le respect des normes comptables applicables.<br />
Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul du montant de ces provisions ne
peut excéder le taux de rendement prévisionnel des actifs de couverture,
prudemment estimé en tenant compte de l'horizon des décaissements.<br />
Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder un plafond fixé par arrêté des
ministres chargés de l'économie et de l'énergie.<br />
L'exploitant s'appuie, pour la détermination du taux d'actualisation mentionné
au deuxième alinéa et pour l'évaluation du taux de rendement mentionné à ce même
alinéa, sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées et
validées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073283.xml
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###### Article D594-5
Nonobstant les dispositions de l'article L. 594-3, l'exploitant peut retirer des
actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives
aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation à condition que, à
l'issue de ce retrait, le taux de couverture soit supérieur ou égal à 120 %.<br />
L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait
réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2023-11-25
Identifiant: LEGIARTI000042073285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073285.xml
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###### Article D594-6
I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à
l'article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues
par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de
l'article D. 594-18.<br />
II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, après autorisation
par l'autorité administrative, les actifs suivants :<br />
1° Engagements pris par les Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord
international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;<br />
2° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités
publiques territoriales de ces Etats et les établissements publics de ces Etats
;<br />
3° Créances sur les personnes morales détenant directement ou indirectement plus
de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 %
du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par
l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de
l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article
R. 332-17 du code des assurances, et dont la valeur de réalisation totale est au
moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que
les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent
les dispositions du présent article ainsi que des articles D. 594-7 et D. 594-9.
Pour l'application des dispositions du IV du présent article et de l'article D.
594-11, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs
détenues par l'exploitant ;<br />
4° Autres créances sur les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de
l'un des Etats membres de l'Union européenne et dont les titres sont négociés
sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et
sur les sociétés dont l'un de ces Etats ou l'un de ses établissements publics
détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;<br />
5° Engagements pris par des tiers ayant la qualité d'exploitant nucléaire, à
condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au
cycle d'exploitation pour lesdits tiers.<br />
III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de
la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou
50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention
directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du
code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :<br />
1° Ces actions sont admises sous réserve :<br />
-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions
mentionnées à l'article D. 594-4 ;<br />
-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés
sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour
une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions
correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont
l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la
clôture de l'exercice en cours ;<br />
-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la
détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L.
111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros ;<br />
2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de
façon distincte des autres actifs de couverture.<br />
Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à
l'article L. 594-4 :<br />
-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes
relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées
au premier alinéa du III ;<br />
-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de
réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions
imposées au 1°.<br />
L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les
modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents
alinéas.<br />
IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et
les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant,
afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise
appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage
tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.<br />
Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, sont
également exclues des actifs de couverture les valeurs émises par une entreprise
appartenant au même groupe que l'exploitant, à l'exception des parts et actions
d'organismes de placement collectif et des parts et actions de sociétés ayant
pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un
ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.<br />
V.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par
les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4
du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.<br />
VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou
d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une
inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que
celui-ci soit situé en France.<br />
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français.<br />
Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de
crédit agréés établis en France.<br />
VII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent
article, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le
seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des
entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2023-11-25
Identifiant: LEGIARTI000042073294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073294.xml
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###### Article D594-7
I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de
façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même
organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code
des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et
à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture.
A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du
présent article.<br />
L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et
des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de
concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de
l'alinéa précédent.<br />
II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres
que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des
actifs de couverture.<br />
III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative,
rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de
l'article D. 594-6 :<br />
1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à
l'article R. 332-3 du code des assurances n'excède pas les limites définies au
même article ;<br />
2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D.
594-6 n'excède pas 10 % ;<br />
3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6
n'excède pas les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des
assurances.<br />
IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au
sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur
de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs
mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.<br />
V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux
limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède
pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de
l'article D. 594-6.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042073302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073302.xml
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###### Article D594-9
En cas d'externalisation de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article D.
594-8, d'activités de gestion d'actifs de couverture ou d'activités concourant
directement à l'évaluation des provisions mentionnées à l'article D. 594-4 ou à
l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article D. 594-10, l'exploitant
s'assure que cette externalisation n'est pas susceptible de compromettre la
qualité des éléments mentionnés à l'article D. 594-8, d'accroître indûment le
risque opérationnel ou de compromettre la capacité de l'autorité administrative
à vérifier le respect des dispositions applicables en matière de sécurisation du
financement des charges nucléaires. Il établit et met en œuvre des dispositions
de sélection des prestataires de services et de surveillance des activités
externalisées.<br />
De plus, la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture gérés
par un même prestataire de services d'investissement n'excède pas un plafond
fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.