LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques

La présente loi vise à permettre une meilleure prise en compte du paysage dans la gestion de l'espace.‎
Ainsi le paysage est pris expressément en compte dans les règles d'urbanisme et d'aménagement ‎foncier.‎
La loi prévoit aussi une procédure nouvelle pour la protection des ensembles paysagers d'intérêt ‎national.‎
Modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 article 70, de la loi n° ‎‎83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet d'organiser la protection des ‎monuments naturels et des sites.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541949
NOR: ENVX9200202L
Ancien identifiant: 1LX99324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/19/JORFTEXT000000541949.xml
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République française 2002-01-23 00:00:00 +01:00
parent 3b15dbd09b
commit d4c63152dd

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006833723
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X411L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/37/LEGIARTI000006833723.xml
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006833724
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X411L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/37/LEGIARTI000006833724.xml
---
###### Article L411-5
@ -17,4 +17,11 @@ responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.<br />
Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la
commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans
ces inventaires utiles à cette élaboration.
ces inventaires utiles à cette élaboration.<br />
En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la
collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions
prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci
peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un
inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de
son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa.