LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
This commit is contained in:
République française 2002-01-23 00:00:00 +01:00
parent 93cba2a4eb
commit 3b15dbd09b

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006833148
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833148.xml
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833149
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833149.xml
---
###### Article L214-15
@ -24,4 +24,9 @@ ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers
raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît
habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en
oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel
au volume total consommé.
au volume total consommé.<br />
En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent
est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la
demande du maire, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.