LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement

Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 ‎‎: dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : ‎dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions ‎applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : ‎sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives.‎
Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux ‎incommodes ou insalubres.‎
Transpose les directives du Conseil: ‎
- ‎80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de ‎qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension,‎
- ‎80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la ‎pollution causée par certaines substances dangereuses,‎
- ‎78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde ‎de titane,‎
- ‎76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances ‎dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté,‎
- ‎88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques ‎d'accident majeurs de certaines activités industrielles,‎
- 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux.‎
- 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de ‎certaines activités industrielles.‎
Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684771
Ancien identifiant: 1LX976663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684771.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2009-06-13
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/94/LEGIARTI000020629420.xml
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###### Article L512-1
@ -37,5 +36,5 @@ communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités
techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de
conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et
d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la
cessation d'activité.
d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-1 lors de
la cessation d'activité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006834283
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X514L18AXXAA
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Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020631810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631810.xml
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###### Article L514-18
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies aux articles L. 514-9 et L. 514-11.<br />
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les
articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
II.-(Abrogé).<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006834310
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X515L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834310.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000020629424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/94/LEGIARTI000020629424.xml
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###### Article L515-12
@ -18,12 +17,25 @@ d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de
ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre,
comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou
du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la
surveillance du site.<br />
du sous-sol , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes
phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de
prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions
relatives à la surveillance du site.<br />
Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent
être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets
sont retirés de la zone de stockage.<br />
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou
constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes
envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa
et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département
peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des
surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des
propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique
prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9.<br />
Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L.
515-11.
515-11. Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête
publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la
date de consultation des propriétaires.