Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023332633
NOR: DEVP1029528D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/26/JORFTEXT000023332633.xml
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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022096097
- [Article R512-41](article_r512-41.md)
- [Article R512-42](article_r512-42.md)
- [Article R512-43](article_r512-43.md)
- [Article R512-44](article_r512-44.md)
- [Article R512-45](article_r512-45.md)
- [Article R512-46](article_r512-46.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838721
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X512R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/87/LEGIARTI000006838721.xml
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###### Article R512-44
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II
de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation,
en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et
équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels
qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.<br />
Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet
un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de
la commune d'implantation de l'installation.<br />
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait
publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux
diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de
la déclaration de début d'exploitation.<br />
Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est
affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement
de cette formalité est dressé par le maire.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176950
- [Article R514-1](article_r514-1.md)
- [Article R514-2](article_r514-2.md)
- [Article R514-3](article_r514-3.md)
- [Article R514-3-1](article_r514-3-1.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023361404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/14/LEGIARTI000023361404.xml
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###### Article R514-3-1
Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les
décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L.
214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :<br />
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication
ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage
de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration
d'une période de six mois après cette mise en service ;<br />
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée.