LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
Articles 1 et 2 : déclaration d'intérêt général, expose des motifs. Titre I : surveillance, information, objectifs de qualité de l'air, seuils d'alerte et valeurs limites (articles 3 à 4). Titre II : plans régionaux pour la qualité de l'air (art. 5 à 7). Titre III: plan de protection de l'atmosphère (articles 8 à 11). Application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Titre IV : mesures d'urgence (art. 12 et 13). Titre V: plans de déplacements urbains (art. 14 et 15).modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Titre VI : urbanisme et environnement (art. 16 à 20). Modification de la loi n° 82-1153 précitée, du code de l'urbanisme, du code rural, de la loi n° 96-629 du 10 juillet 1976. Titre VII : mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie (articles 21 à 24). Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, du code de la route, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Titre VIII : dispositions financières et fiscales (articles 25 à 30). Modification du code des douanes, du CGI. Titre IX : contrôles et sanctions (articles 31 à 41).application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, du code de la route. Titre X : dispositions diverses (articles 42 à 46). Modification du code rural, de la loi n° 61-842 du 2 août 1961, du code général des collectivités territoriales. Transposition de la directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000381337 NOR: ENVX9500163L Ancien identifiant: 1LX9961236 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/13/JORFTEXT000000381337.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2019-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000031062693
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039785271
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/52/LEGIARTI000039785271.xml
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###### Article L223-1
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@ -17,7 +17,7 @@ limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces
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mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il
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existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de
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restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution,
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y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules notamment par la
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de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules notamment par la
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réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des
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sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le
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ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir
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@ -1,20 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2019-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000006833430
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X228L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833430.xml
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039784686
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/46/LEGIARTI000039784686.xml
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###### Article L228-2
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A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à
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l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des
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itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au
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sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la
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circulation.<br />
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itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de
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bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées
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à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et
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contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie
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vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que
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l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces
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aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être
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satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que
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sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de
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sécurité prévues au code de la route.<br />
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L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du
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plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
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Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des
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orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.
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