Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Application de l'article 108 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024655612
NOR: DEVL1114005D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/65/56/JORFTEXT000024655612.xml
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@ -8,7 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195322
- [Article R211-80](article_r211-80.md)
- [Article R211-81](article_r211-81.md)
- [Article R211-81-1](article_r211-81-1.md)
- [Article R211-81-2](article_r211-81-2.md)
- [Article R211-81-3](article_r211-81-3.md)
- [Article R211-81-4](article_r211-81-4.md)
- [Article R211-81-5](article_r211-81-5.md)
- [Article R211-82](article_r211-82.md)
- [Article R211-83](article_r211-83.md)
- [Article R211-84](article_r211-84.md)
- [Article R211-85](article_r211-85.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024656212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656212.xml
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###### Article R211-81-1
I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :<br />
1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81,
renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de
prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou
partie de zone vulnérable ;<br />
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les
modalités de retournement des prairies ;<br />
3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;<br />
4° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de
l'article R. 211-80.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en
particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes
d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation
réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et
participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024656214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656214.xml
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###### Article R211-81-2
I. Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe
régional d'expertise " nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de
région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les
références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines
mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de
l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région,
formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la
définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes
d'actions.<br />
II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement des groupes régionaux d'expertise " nitrates ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2013-08-31
Identifiant: LEGIARTI000024656216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656216.xml
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###### Article R211-81-3
I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres
chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté
fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme
d'actions national.<br />
II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région
après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et
l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur
avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.<br />
III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions
régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L.
122-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024656218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656218.xml
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###### Article R211-81-4
I. Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au
moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.<br />
II. Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé
tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R.
211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.<br />
III. Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant,
révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans
les formes prévues par l'article R. 211-81-3.<br />
IV. Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter
de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I
de l'article R. 211-81-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000024656220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656220.xml
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###### Article R211-81-5
Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le
préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°,
2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et
régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et
des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-28
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000018440458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440458.xml
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###### Article R211-84
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil
général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau,
qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de
ce délai, les consultations sont réputées effectives.<br />
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre
ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.<br />
Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents
climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du
programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836779
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R085XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836779.xml
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###### Article R211-85
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur
des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture,
de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans
l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations
professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de
l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs
d'eau.