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@@ -8,7 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195322
- [Article R211-80](article_r211-80.md)
- [Article R211-81](article_r211-81.md)
+- [Article R211-81-1](article_r211-81-1.md)
+- [Article R211-81-2](article_r211-81-2.md)
+- [Article R211-81-3](article_r211-81-3.md)
+- [Article R211-81-4](article_r211-81-4.md)
+- [Article R211-81-5](article_r211-81-5.md)
- [Article R211-82](article_r211-82.md)
- [Article R211-83](article_r211-83.md)
-- [Article R211-84](article_r211-84.md)
-- [Article R211-85](article_r211-85.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-10-12
+Date de fin: 2012-05-09
+Identifiant: LEGIARTI000024656212
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656212.xml
+---
+
+###### Article R211-81-1
+
+I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :
+
+1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81,
+renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de
+prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou
+partie de zone vulnérable ;
+
+2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les
+modalités de retournement des prairies ;
+
+3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;
+
+4° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de
+l'article R. 211-80.
+
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
+l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en
+particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes
+d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation
+réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et
+participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-10-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024656214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656214.xml
+---
+
+###### Article R211-81-2
+
+I. – Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe
+régional d'expertise " nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de
+région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les
+références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines
+mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de
+l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région,
+formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la
+définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes
+d'actions.
+
+II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
+l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de
+fonctionnement des groupes régionaux d'expertise " nitrates ".
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-10-12
+Date de fin: 2013-08-31
+Identifiant: LEGIARTI000024656216
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656216.xml
+---
+
+###### Article R211-81-3
+
+I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres
+chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée
+permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté
+fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme
+d'actions national.
+
+II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région
+après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et
+l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur
+avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
+
+III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions
+régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L.
+122-4.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-10-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024656218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656218.xml
+---
+
+###### Article R211-81-4
+
+I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au
+moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.
+
+II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé
+tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de
+l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R.
+211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.
+
+III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant,
+révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans
+les formes prévues par l'article R. 211-81-3.
+
+IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus
+compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter
+de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I
+de l'article R. 211-81-3.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-10-12
+Date de fin: 2018-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000024656220
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656220.xml
+---
+
+###### Article R211-81-5
+
+Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le
+préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°,
+2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et
+régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et
+des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de
+l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-03-28
-Date de fin: 2011-10-12
-Identifiant: LEGIARTI000018440458
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440458.xml
----
-
-###### Article R211-84
-
-Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil
-général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
-et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau,
-qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de
-ce délai, les consultations sont réputées effectives.
-
-Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre
-ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
-
-Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents
-climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du
-programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de
-l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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deleted file mode 100644
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2011-10-12
-Identifiant: LEGIARTI000006836779
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R085XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836779.xml
----
-
-###### Article R211-85
-
-Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur
-des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture,
-de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans
-l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter
-l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations
-professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de
-l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs
-d'eau.