Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 RELATIVE A L'URBANISME AU VOISINAGE DES AERODROMES

ART. 1: INSERE AU TITRE IV DU LIVRE I DU CODE DE L'URBANISME,UN CHAP. VII: "DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES" COMPORTANT LES ART. L147-1 A L147-6.
ART. L147-1: LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE VALENT LOI D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET SONT APPLICABLES A TOUTE PERSONNE PUBLIQUE OU PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX,CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS.
ART. L147-2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES AERODROMES CLASSES EN CATEGORIE A,B ET C (CODE DE L'AVIATION CIVILE) AINSI QU'AUTOUR DES AERODROMES CIVILS OU MILITAIRES FIGURANT SUR UNE LISTE ETABLIE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
ART. L147-3: ETABLISSEMENT D'UN PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS DE SON ETABLISSEMENT DE SA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC.
IL EST ANNEXE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS).
LES PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT EXISTANTS VALENT DANS L'ATTENTE DE LEUR REVISION,PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT AU TITRE DE LA LOI 85696.
ART. L147-4: CONTENU DE CE PLAN: RAPPORT DE PRESENTATION,DOCUMENTS PEDAGOGIQUES.
CLASSEMENT DES ZONES EN CATEGORIES A,B ET C EN FONCTION DES VALEURS D'INDICES EVALUANT LA GENE DUE AU BRUIT DES AERONEFS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
ART. L147-5: CONTROLE,DANS CES ZONES DE L'EXTENSION DE L'URBANISATION ET DE LA CREATION OU L'EXTENSION DES EQUIPEMENTS PUBLICS.
ART. L147-6: TOUTES LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LES ZONES DE BRUIT FERONT L'OBJET DE MESURES D'ISOLATION ACOUSTIQUE.
ART. 2: POSSIBILITE DE CREATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES REGLES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMISSION.
ART. 3: REMPLACE LES MOTS: "2 ANS",PAR LES MOTS: "4 ANS",DANS LA 1ERE PHRASE DE L'ART. L111-1-4 DU CODE DE L'URBANISME.
DUREE PENDANT LAQUELLE LES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL VALENT PRESCRIPTION D'AMENAGEMENT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317297
Ancien identifiant: 1LX985696
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317297.xml
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176660
- [Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Environnement des aérodromes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement](sous-section_3)
- [Sous-section 3 : Commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Aide aux riverains](sous-section_4)

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---
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188477
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188489
---
###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
###### Sous-section 3 : Commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires
- [Article L571-13](article_l571-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006834627
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X571L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834627.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006834628
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X571L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834628.xml
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###### Article L571-13
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article
L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement.
Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont
une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I
de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).<br />
L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative des nuisances
sonores aéroportuaires. Cette création est de droit lorsque la demande en est
faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan
d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour
les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des
impôts (1).<br />
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à
l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une
incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa
propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un
des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des
impôts est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de
impôts (1) est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de
l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui
formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à
@ -34,38 +35,12 @@ assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôl
des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de
ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.<br />
IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun
de ses membres. Ils sont rendus publics.<br />
V. - Pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de
son activité. Ce rapport est rendu public.<br />
IV., V., - Paragraphes abrogés.<br />
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition
par l'exploitant de l'aérodrome.<br />
VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit
lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.<br />
VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif
de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent
article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions
consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609
quatervicies A du code général des impôts.<br />
IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne
concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ,
d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission
consultative de l'environnement.<br />
X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à
l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette
qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent
avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de
l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en
oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de
son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.<br />
VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés.<br />
XI. - Cette commission comprend :<br />
@ -78,8 +53,7 @@ XI. - Cette commission comprend :<br />
et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie
concernées par l'environnement aéroportuaire.<br />
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des
administrations intéressées assistent à ses réunions.<br />
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.<br />
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.