Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux
L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10-1 ET 10-3 DE LA LOI 75-633 REPREND LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE PLANS REGIONAUX, EN DISPOSANT TOUTEFOIS QU'ILS S'APPLIQUENT AUX DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ET NON PLUS AUX DECHETS AUTRES QUE MENAGERS ET ASSIMILES. L'AUTRE NOVATION ESSENTIELLE EST LE TRANSFERT DE COMPETENCE AU CONSEIL REGIONAL POUR L'ELABORATION OU LA REVISION DES PLANS SI CELUI-CI LE DEMANDE, LE TRANSFERT DE COMPETENCE PEUT EGALEMENT ETRE RETENU SI LE PLAN EST INTERREGIONAL. PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 10-1 DE LA LOI SUSVISEE MODIFIEE CE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX DOIVENT ETRE ELABORES ET REVISES. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS CONCERNENT : LES DECHETS QUI SONT SOUMIS A SON CHAMP D'APPLICATION, SAVOIR LES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ENUMERES PAR LE DECRET 95-1027, LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE, LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERREGIONAL, LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULTATIVES Y SIEGENT, L'OBLIGATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PLAN, LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU DECRET AUPRES DU PUBLIC ET INFORMATION DE CE DERNIER APRES SON APPROBATION, LES MODALITES DE REVISION. LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS LA CONSULTATION DU PUBLIC N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996. CONFORMEMENT A LA LOI, LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR DES SA PUBLICATION. AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, IL PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE LA CONSULTATION DU PUBLIC A ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11- 1996. TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CE 75-442 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 91-156, DE LA DIRECTIVE 91-689. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 12. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000747214 NOR: ENVP9640051D Ancien identifiant: 1DX9961009 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/72/JORFTEXT000000747214.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006839107
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R034XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839107.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2011-07-12
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Identifiant: LEGIARTI000023586031
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/60/LEGIARTI000023586031.xml
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###### Article R541-34
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I. - Dans chaque région une commission consultative est composée :<br />
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I.-Dans chaque région une commission consultative est composée :<br />
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1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la
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commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;<br />
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@ -29,7 +28,7 @@ représentants désignés par le préfet de région ;<br />
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de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau
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territorialement compétentes ;<br />
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6° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la
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6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la
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chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de
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l'artisanat ;<br />
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@ -38,12 +37,12 @@ production et de l'élimination des déchets ;<br />
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8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.<br />
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II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux
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de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son
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II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de
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ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son
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secrétariat.<br />
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III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son
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III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
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fonctionnement.<br />
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IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental
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prévu à l'article L. 122-6.
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IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
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à l'article L. 122-6.
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