diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r541-34.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r541-34.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006839107
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839107.xml
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2011-07-12
+Identifiant: LEGIARTI000023586031
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/60/LEGIARTI000023586031.xml
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###### Article R541-34
-I. - Dans chaque région une commission consultative est composée :
+I.-Dans chaque région une commission consultative est composée :
1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la
commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;
@@ -29,7 +28,7 @@ représentants désignés par le préfet de région ;
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau
territorialement compétentes ;
-6° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la
+6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la
chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de
l'artisanat ;
@@ -38,12 +37,12 @@ production et de l'élimination des déchets ;
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
-II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux
-de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son
+II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de
+ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son
secrétariat.
-III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son
+III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
fonctionnement.
-IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental
-prévu à l'article L. 122-6.
+IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
+à l'article L. 122-6.