LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
parent b91bbd4b62
commit cd32027afe

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023050284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/05/02/LEGIARTI000023050284.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000026849113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849113.xml
---
###### Article L211-3
@ -47,31 +47,36 @@ la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gér
et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article
;<br />
5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire
d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des
captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement
actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes
sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des
objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières
et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que
des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon
potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions
prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;<br />
5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions
prévues au 4° du présent article :<br />
a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et
qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance
particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après
qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1
;<br />
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à
l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils
alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;<br />
c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature
à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de
bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;<br />
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de
prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet
organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans
son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux
dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise
en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son
périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses
liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre
de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant
conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de