LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-01
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023050284
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/05/02/LEGIARTI000023050284.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2014-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000026849113
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849113.xml
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###### Article L211-3
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@ -47,31 +47,36 @@ la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gér
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et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article
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;<br />
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5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan
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d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
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aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire
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d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des
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captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement
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actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes
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sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de
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gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des
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objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières
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et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
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européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
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politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que
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des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
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compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon
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potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions
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prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;<br />
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5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions
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prévues au 4° du présent article :<br />
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a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et
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qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance
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particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après
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qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de
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la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1
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;<br />
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b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
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gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
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de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à
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l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils
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alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
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européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une
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politique communautaire dans le domaine de l'eau ;<br />
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c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature
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à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de
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bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;<br />
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6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de
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prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
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compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
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eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet
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organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans
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son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux
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dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise
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en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
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eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
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L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son
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périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses
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liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre
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de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
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7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant
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conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de
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