Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 4 (al. 6), 9 (al. 4), 17 à 21.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702442
Ancien identifiant: 1DX966700
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/24/JORFTEXT000000702442.xml
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République française 2020-08-03 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2020-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006835395
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R35AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835395.xml
Date de début: 2020-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042203195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/20/31/LEGIARTI000042203195.xml
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###### Article R213-35
@ -14,6 +13,11 @@ Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui n
sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour
une durée de six ans.<br />
La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de
vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est
prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà
nommés.<br />
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.<br />
@ -23,4 +27,9 @@ donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limi
de deux mandats par membre.<br />
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire
suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.<br />
Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil
d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de
l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité
de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.