Décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d'autorisation environnementale prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042071001
NOR: TREL1910644D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/07/10/JORFTEXT000042071001.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-31 Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2020-09-01 Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000038999211 Identifiant: LEGIARTI000042075013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/99/92/LEGIARTI000038999211.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/50/LEGIARTI000042075013.xml
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###### Article D181-15-1 ###### Article D181-15-1
@ -13,65 +13,105 @@ Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de
l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions
suivantes.<br /> suivantes.<br />
I. Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de
d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non
comprend :<br /> collectif, la demande comprend :<br />
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :<br /> 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :<br />
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des
d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25
d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et 000 ;<br />
sa délimitation cartographique ;<br />
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris
variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non
d'assainissement non collectif ;<br /> domestiques existants ;<br />
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs
variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;<br /> caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;<br />
d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.<br /> d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les
solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports
d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation
d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non
traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation
inhabituelle ;<br />
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à
:<br /> collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations
saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine,
domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;<br />
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou
d'évolution du système de collecte ;<br />
g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs
amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;<br />
2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération
d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des
déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :<br />
a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles,
parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non
domestique ou liée aux eaux pluviales ;<br />
b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité
pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une
estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure
ou égale à ce niveau ;<br />
c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en
fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact
;<br />
3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues
produites indiquant :<br />
a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;<br /> réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;<br />
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs
garantis à tout moment ;<br /> peuvent être garantis à tout moment ;<br />
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale
les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour
pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;<br /> inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment
pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;<br />
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de
non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement
des eaux usées épurées ;<br /> retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances
de voisinage et des risques sanitaires ;<br />
e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;<br /> e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact
de ces rejets sur leur qualité ;<br />
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station de ce traitement ;<br />
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.<br />
II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de
des eaux usées, la demande comprend :<br /> réhabilitation des ouvrages existants ;<br />
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système
notamment celles dues aux fortes pluies ;<br /> d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;<br />
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet 4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues
dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées
pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;<br /> traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les
volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette
réutilisation ;<br />
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement,
des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.<br /> son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que
les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.<br />
II. (abrogé)<br />
III. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau III. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau
de l'article R. 214-1 :<br /> de l'article R. 214-1 :<br />
@ -177,9 +217,9 @@ VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit
de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article
R. 214-99.<br /> R. 214-99.<br />
IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la
le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude préalable dont rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de
le contenu est précisé à l'article R. 211-37, par un programme prévisionnel demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à
d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les
éléments mentionnés à l'article R. 211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à
de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1. l'article R. 211-46 .