Décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto

Application de l'art. 6 de la loi 2005-1319.<br clear="none"/>Transposition complète de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de KyotoTexte présentant de l’intérêt pour l’EEE. <br clear="none"/>Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000268218
NOR: DEVG0640017D
Ancien identifiant: 1DE006622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/82/JORFTEXT000000268218.xml
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République française 2007-03-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159385
##### Chapitre IX : Effet de serre
- [Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre](section_2)
- [Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992](section_3)
- [Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique](section_1)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-12-21
Identifiant: LEGISCTA000006176844
---
###### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
- [Article R229-38](article_r229-38.md)
- [Article R229-39](article_r229-39.md)
- [Article R229-40](article_r229-40.md)
- [Article R229-41](article_r229-41.md)
- [Article R229-42](article_r229-42.md)
- [Article R229-43](article_r229-43.md)
- [Article R229-44](article_r229-44.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837206
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837206.xml
---
###### Article R229-38
I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8,
seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de
l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article
L. 229-22, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au
quatrième alinéa de l'article L. 229-7 dans les conditions prévues au dernier
alinéa du même article.<br />
II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L.
229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction
d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de
l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres,
du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent
être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 229-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2012-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006837207
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837207.xml
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###### Article R229-39
I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de
réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées
mentionnées à l'article L. 229-22 ainsi que les opérations de restitution et
d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de
l'article L. 229-7 sont enregistrées dans le registre national institué par
l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R.
229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21
décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé
conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à
la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.<br />
II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est
fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du
ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de
l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la
période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon
lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction
d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui
n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées
à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période
suivante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2012-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006837208
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837208.xml
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###### Article R229-40
I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une
activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes
:<br />
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par
l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles
sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être
domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne ;<br />
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques
et militaires de la France ;<br />
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas,
de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises
par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;<br />
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit
avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en
oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de
Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement
durable ;<br />
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre
doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto
pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce
protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce
qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les
demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des
émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de
l'activité de projet.<br />
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité
d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et
limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions,
directives et règlements communautaires ;<br />
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW
doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages
internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des
barrages ;<br />
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements
publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part
des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de
conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la
mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce
protocole.<br />
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet
doit remplir, en outre, les conditions suivantes :<br />
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir
être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de
serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des
règles communautaires en la matière ;<br />
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité
d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des
engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en
matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;<br />
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans
des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres
ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses
émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de
l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de
la mise en oeuvre du scénario de référence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837209
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837209.xml
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###### Article R229-41
I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par
la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est
déposé pour une activité de projet donnée.<br />
II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et
transmis simultanément par voie électronique.<br />
III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :<br />
1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et
le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;<br />
2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6
et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce
protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;<br />
3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une
des deux pièces suivantes :<br />
a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert
indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole
pour la mise en oeuvre de cet article ;<br />
b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet
sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette
activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au
protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;<br />
4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le
rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant
accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise
en oeuvre de cet article ;<br />
5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les
parties au protocole.<br />
IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre
hors du territoire national :<br />
1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si
cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux
objectifs de ce pays en matière de développement durable ;<br />
2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de
plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans
les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre
selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans
quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices
définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.<br />
V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le
territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers
dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de
l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de
projet, précisant :<br />
1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des
rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de
l'activité de projet ;<br />
2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction
d'émission résultant de l'activité de projet.<br />
VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des
ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier
de demande d'agrément d'une activité de projet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837210
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837210.xml
---
###### Article R229-42
I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci
est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire
dans un délai déterminé lui est fournie.<br />
II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national,
le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un
délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.<br />
III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national,
le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des
finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au
demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
demande.<br />
L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des
émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.<br />
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des
finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des
agréments des activités de projet.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2012-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006837211
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837211.xml
---
###### Article R229-43
Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire
national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la
déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de
cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de
vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté
prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre
chargé de l'environnement par voie électronique.<br />
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à
compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction
au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des
émissions correspondantes.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837212
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837212.xml
---
###### Article R229-44
Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national
n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de
l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités
de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le
titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159461
##### Chapitre II : Milieux physiques
- [Section 1 : Eau et milieux aquatiques](section_1)
- [Section 2 : Air et atmosphère](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177035
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###### Section 2 : Air et atmosphère
- [Article R652-21](article_r652-21.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839881
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X652R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/98/LEGIARTI000006839881.xml
---
###### Article R652-21
Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er
janvier 2013.