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@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159385
##### Chapitre IX : Effet de serre
- [Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre](section_2)
+- [Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992](section_3)
- [Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique](section_1)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2011-12-21
+Identifiant: LEGISCTA000006176844
+---
+
+###### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
+
+- [Article R229-38](article_r229-38.md)
+- [Article R229-39](article_r229-39.md)
+- [Article R229-40](article_r229-40.md)
+- [Article R229-41](article_r229-41.md)
+- [Article R229-42](article_r229-42.md)
+- [Article R229-43](article_r229-43.md)
+- [Article R229-44](article_r229-44.md)
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006837206
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R038XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837206.xml
+---
+
+###### Article R229-38
+
+I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8,
+seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de
+l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article
+L. 229-22, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au
+quatrième alinéa de l'article L. 229-7 dans les conditions prévues au dernier
+alinéa du même article.
+
+II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L.
+229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction
+d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de
+l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres,
+du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent
+être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de
+l'article L. 229-7.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2012-12-06
+Identifiant: LEGIARTI000006837207
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R039XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837207.xml
+---
+
+###### Article R229-39
+
+I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de
+réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées
+mentionnées à l'article L. 229-22 ainsi que les opérations de restitution et
+d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de
+l'article L. 229-7 sont enregistrées dans le registre national institué par
+l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R.
+229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21
+décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé
+conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à
+la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
+
+II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est
+fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du
+ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de
+l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la
+période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon
+lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction
+d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui
+n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées
+à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période
+suivante.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-40.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2012-12-06
+Identifiant: LEGIARTI000006837208
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R040XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837208.xml
+---
+
+###### Article R229-40
+
+I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une
+activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes
+:
+
+1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par
+l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles
+sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être
+domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
+européenne ;
+
+2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques
+et militaires de la France ;
+
+3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas,
+de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises
+par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
+
+4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit
+avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en
+oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de
+Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement
+durable ;
+
+5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre
+doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto
+pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce
+protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce
+qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les
+demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des
+émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de
+l'activité de projet.
+
+Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire
+d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité
+d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et
+limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions,
+directives et règlements communautaires ;
+
+6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW
+doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres
+chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages
+internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des
+barrages ;
+
+7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements
+publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part
+des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de
+conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la
+mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce
+protocole.
+
+II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet
+doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
+
+1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir
+être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de
+serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des
+règles communautaires en la matière ;
+
+2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité
+d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des
+engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en
+matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
+
+3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans
+des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
+l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres
+ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses
+émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de
+l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de
+la mise en oeuvre du scénario de référence.
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@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006837209
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R041XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837209.xml
+---
+
+###### Article R229-41
+
+I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par
+la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est
+déposé pour une activité de projet donnée.
+
+II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et
+transmis simultanément par voie électronique.
+
+III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
+
+1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et
+le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
+
+2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6
+et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce
+protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
+
+3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une
+des deux pièces suivantes :
+
+a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert
+indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole
+pour la mise en oeuvre de cet article ;
+
+b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet
+sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette
+activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au
+protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
+
+4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le
+rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant
+accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise
+en oeuvre de cet article ;
+
+5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les
+parties au protocole.
+
+IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre
+hors du territoire national :
+
+1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si
+cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux
+objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
+
+2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de
+plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans
+les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre
+selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans
+quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices
+définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
+
+V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le
+territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers
+dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de
+l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de
+l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de
+projet, précisant :
+
+1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des
+rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de
+l'activité de projet ;
+
+2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction
+d'émission résultant de l'activité de projet.
+
+VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des
+ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier
+de demande d'agrément d'une activité de projet.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-42.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006837210
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R042XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837210.xml
+---
+
+###### Article R229-42
+
+I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci
+est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire
+dans un délai déterminé lui est fournie.
+
+II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national,
+le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un
+délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
+
+III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national,
+le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des
+finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au
+demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
+demande.
+
+L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des
+émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
+
+IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des
+finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des
+agréments des activités de projet.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-43.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2012-12-06
+Identifiant: LEGIARTI000006837211
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R043XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837211.xml
+---
+
+###### Article R229-43
+
+Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire
+national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la
+déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de
+cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de
+vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté
+prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre
+chargé de l'environnement par voie électronique.
+
+Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à
+compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction
+au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des
+émissions correspondantes.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006837212
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R044XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837212.xml
+---
+
+###### Article R229-44
+
+Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national
+n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de
+l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités
+de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le
+titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_ii/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159461
##### Chapitre II : Milieux physiques
- [Section 1 : Eau et milieux aquatiques](section_1)
+- [Section 2 : Air et atmosphère](section_2)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177035
+---
+
+###### Section 2 : Air et atmosphère
+
+- [Article R652-21](article_r652-21.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r652-21.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006839881
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X652R021XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/98/LEGIARTI000006839881.xml
+---
+
+###### Article R652-21
+
+Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er
+janvier 2013.