Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAP. I (ART. 1 A 5): CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 21): MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DE L'ENQUETE: COMPOSITION DU DOSSIER,AUTORITE CHARGEE D'ORGANISER L'ENQUETE,REMUNERATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR,ARRETE D'ORGANISATION DE L'ENQUETE,PUBLICITE,INFORMATION DES MAIRES,JOURS ET HEURES DE L'ENQUETE,OBSERVATION DU PUBLIC,VISITE DES LIEUX,COMMUNICATION DE DOCUMENTS,ORGANISATION D'UNE REUNION PUBLIQUE,PROROGATION DE LA DUREE DE L'ENQUETE,FORMALITES DE CLOTURE,PUBLICITE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS.
CHAP. III (ART. 29 A 42): PROCEDURES PARTICULIERES D'ENQUETE PUBLIQUE.
SECTION I: EXPROPRIATION: MODIFICATION DES ART. R11-4,R11-10 (AL. 2 ET DERNIER),R11-13 (AL. 2) ET INSERTION DES ART. R11-14-1,R11-14- 2,R11-14-3,R11-14-4,R11-14-5,R11-14-6,R11-14-7,R11-14-8,R11-14-9,R11-14- 10,R11-14-11,R11-14-12,R11-14-13,R11-14-14 ET R11-14-15 (SOUS-SECTION II) ET CREATION D'UNE SOUS-SECTION III COMPRENANT LES ART. R11-15,R11-16,R11-17 ET R11-18,MODIFICATION DE L'ART. R11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
SECTION II: REMEMBREMENT RURAL: MODIFICATION DES ART. 5 ET 33 DU DECRET 4337 DU 07-01-1942.
SECTION III: DEFRICHEMENTS: MODIFICATION DES ART. R311-6 (AL. 3) ET R312-1 (AL. 5) ET INSERTION D'UN ART. R311-3-1 AU CODE FORESTIER.
SECTION IV: PROCEDURE D'ENQUETE DANS LES CAS DE TRAVAUX VISES A L'ART. 175 DU CODE RURAL.INSERTION D'UN ART. 9-BIS DANS LE DECRET 72835 DU 07-08-1972.
SECTION V: DEFENSE CONTRE LES EAUX: INSERTION D'UN ART. 5-1 DANS LE DECRET 74851 DU 08-10-1974 ET D'UN ART. *R315-11-1 DANS LE CODE DES COMMUNES.
SECTION VI: ENTREPRISES HYDRAULIQUES SOUMISES A AUTORISATION: MODIFICATION DES ART. 8 ET 24 DU DECRET 81375 DU 15-04-1981.
SECTION VII: VOIRIE DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE: INSERTION D'UN ART. 13 AU DECRET DU 25-10-1938 ET D'UN ART. 9-BIS DANS LE DECRET 76790 DU 20-08-1976.
SECTION VIII: AERODROMES: INSERTION D'UN ART. R211-5 DANS LE CODE DE L'AVIATION CIVILE.
SECTION IX: INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: MODIFICATION DES ART. 5 ET 6 ET INSERTION D'UN ART. 6-BIS DANS LE DECRET 771133 DU 21-09-1977.
CHAP. IV (ART. 43 ET 44): ENTREE EN VIGUEUR LE 01-10-1985 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885727
Ancien identifiant: 1DX985453
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État: VIGUEUR
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###### Article R123-13
I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et
I.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et
propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté
et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête,
tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre
@ -24,12 +24,9 @@ Les observations et propositions du public peuvent également être adressées p
voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d'enquête.<br />
II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale,
II.-Les observations et propositions du public transmises par voie postale,
ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont
consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis
d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et
propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article
R. 123-11.<br />
consultables au siège de l'enquête.<br />
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur

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Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-27
Date de fin: 2021-08-01
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Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2023-06-25
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###### Article R123-8
@ -14,14 +14,22 @@ les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.<
Le dossier comprend au moins :<br />
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le
rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le
cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de
l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à
l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de
l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de
l'autorité environnementale ;<br />
1° Lorsqu'ils sont requis :<br />
a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée
dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport
sur les incidences environnementales et son résumé non technique ;<br />
b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par
l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en
l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été
prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article
R. 122-3-1 ;<br />
c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1,
le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent
code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite
du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;<br />
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise
après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à
@ -48,9 +56,10 @@ programme ;<br />
définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie
à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en
vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le
dossier le mentionne ;<br />
décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le
cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat
public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne ;<br />
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont
le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/94/LEGIARTI000034509422.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/34/LEGIARTI000043743422.xml
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###### Article R123-9
I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté
I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté
les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :<br />
@ -23,11 +23,10 @@ peuvent être demandées ;<br />
correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;<br />
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé
auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant
la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique
l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions ;<br />
3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations
et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant,
l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé
mentionné à l'article L. 123-10 ;<br />
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la
@ -50,8 +49,8 @@ projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;<br />
chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents
éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.<br />
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum
au siège de l'enquête publique.<br />
II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au
siège de l'enquête publique.<br />
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de
l'article R. 123-11.