Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

Transposition complète de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257088
NOR: DEVP0530001D
Ancien identifiant: 1DE005635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257088.xml
This commit is contained in:
République française 2020-12-14 00:00:00 +01:00
parent f52f9d114d
commit c79b01b333

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000038247244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247244.xml
Date de début: 2020-12-14
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042663085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/30/LEGIARTI000042663085.xml
---
###### Article R541-78
Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir
le registre des déchets conformément à cet article ;<br />
@ -32,4 +32,48 @@ déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même articl
bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à
l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R.
1411-12 du code de la défense.
1411-12 du code de la défense ;<br />
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des
déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;<br />
7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des
quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;<br />
8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets
à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de
l'article L. 541-2 ;<br />
9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le
respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;<br />
10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de
faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de
recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou
matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L.
541-21 ;<br />
11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux
articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;<br />
12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source,
contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à
l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;<br />
13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D.
543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;<br />
14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par
l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou
au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation
prévue à l'article R. 543-227-2 ;<br />
15° Le fait de méconnaître les dérogations prévues par l'article R. 543-227-2
;<br />
16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel
extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;<br />
17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport
de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de
l'article R. 541-50.