Décret n° 2005-82 du 1er février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement

Application de l'art. 2 de la loi 2003-699.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000237897
NOR: DEVP0420080D
Ancien identifiant: 1DS00582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/78/JORFTEXT000000237897.xml
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République française 2005-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159335
- [Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets](section_1)
- [Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs](section_2)
- [Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores](section_4)
- [Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation](section_5)

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-02-09
Identifiant: LEGISCTA000006176685
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###### Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
- [Article D125-29](article_d125-29.md)
- [Article D125-30](article_d125-30.md)
- [Article D125-31](article_d125-31.md)
- [Article D125-32](article_d125-32.md)
- [Article D125-33](article_d125-33.md)
- [Article D125-34](article_d125-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006835076
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X125D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835076.xml
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###### Article D125-29
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de
concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs
installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le
périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux
installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de
travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.<br />
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au
minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.<br />
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est
créé par arrêté interpréfectoral.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2007-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006835077
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X125D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835077.xml
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###### Article D125-30
I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente
membres au plus, répartis en cinq collèges.<br />
II. - Le collège " administration " comprend :<br />
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;<br />
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de
protection civile ;<br />
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours
;<br />
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations
classées visées à l'article D. 125-29 ;<br />
5°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de
l'équipement ;<br />
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
III. - Le collège " collectivités territoriales " comprend :<br />
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale
concernés.<br />
IV. - Le collège " exploitants " comprend :<br />
Des représentants de la direction des établissements exploitant des
installations visées à l'article D. 125-29.<br />
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages
d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou
des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.<br />
V. - Le collège " riverains " comprend : des représentants du monde associatif
local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité
local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.<br />
VI. - Le collège " salariés " comprend : des représentants des salariés proposés
par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de
sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du
travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés
de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du
personnel par établissement, proposé par la délégation du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à
défaut, par les délégués du personnel en leur sein.<br />
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les
délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel
prend fin.<br />
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du
personnel des établissements relevant de son département ministériel.<br />
VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée
de trois ans renouvelable.<br />
VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets
sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs
représentants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2007-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006835079
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X125D031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835079.xml
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###### Article D125-31
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les
différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les
actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle
des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que
peuvent présenter les installations.<br />
En particulier :<br />
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques
technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de
l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité
des membres présents ou représentés ;<br />
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à
l'article D. 125-34 ;<br />
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de
modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;<br />
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du
6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique
d'éléments du dossier d'autorisation ;<br />
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à
ces plans ;<br />
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et
les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils
sont exposés ;<br />
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont
perceptibles à l'extérieur du site ;<br />
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L.
515-26 du code de l'environnement.<br />
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les
indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou
aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la
réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des
mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2007-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006835081
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X125D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835081.xml
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###### Article D125-32
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à
l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont
le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la
tutelle sur ces installations.<br />
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour
réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des
membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans
préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier
d'autorisation.<br />
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions
et les thèmes des prochains débats.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006835082
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X125D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835082.xml
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###### Article D125-33
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur
convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité
des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et
les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à
laquelle se réunit le comité.<br />
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas
d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux
mandats au plus.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en
raison de sa compétence particulière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2007-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006835083
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X125D034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835083.xml
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###### Article D125-34
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins
une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :<br />
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;<br />
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel
pris en application du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;<br />
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que
prévus par l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris
pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les
comptes rendus des exercices d'alerte ;<br />
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques
;<br />
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en
application des dispositions du code de l'environnement, depuis son
autorisation.<br />
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse
ce bilan.<br />
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des
changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de
l'espace autour desdites installations.