Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88. Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de l'environnement. Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000038410181 NOR: AGRG1902844R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/41/01/JORFTEXT000038410181.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-31
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Date de fin: 2019-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000037993922
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/39/LEGIARTI000037993922.xml
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Date de début: 2019-04-26
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038413664
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/36/LEGIARTI000038413664.xml
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###### Article L213-10-8
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I. — Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité
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I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité
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professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article
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L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit
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phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009
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@ -149,7 +149,6 @@ tableau suivant :<br />
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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<br />
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Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du
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II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont
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@ -174,16 +173,16 @@ traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces
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semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et
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offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.<br />
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IV. — La redevance est exigible :<br />
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IV.-La redevance est exigible :<br />
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1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de
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1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du II de
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l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance
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est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait
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générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit,
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des produits ou des semences traitées ;<br />
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2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de
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traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou
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traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du II du même article ou
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qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences
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traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la
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commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et
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@ -205,7 +204,7 @@ les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas
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correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de
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l'autorité administrative.<br />
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V. — Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au
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V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au
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profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le
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programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans
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l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné
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@ -215,5 +214,5 @@ contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalité
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prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er
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septembre de chaque année.<br />
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VI. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
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VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
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article.
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