Décret n° 2017-725 du 3 mai 2017 relatif aux principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034579419
NOR: DEVD1607832D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/57/94/JORFTEXT000034579419.xml
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@ -9,3 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000031494725
- [Article D222-1-A](article_d222-1-a.md)
- [Article D222-1-B](article_d222-1-b.md)
- [Article D222-1-C](article_d222-1-c.md)
- [Article D222-1-D](article_d222-1-d.md)
- [Article D222-1-E](article_d222-1-e.md)
- [Article D222-1-F](article_d222-1-f.md)
- [Article D222-1-G](article_d222-1-g.md)
- [Article D222-1-H](article_d222-1-h.md)
- [Article D222-1-I](article_d222-1-i.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034586777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/67/LEGIARTI000034586777.xml
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###### Article D222-1-D
Au sens des articles D. 222-1-E à D. 222-1-I, on entend par :<br />
1° “ projet public ” : travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un
investissement réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, collectivité
territoriale, établissement public, entreprise publique) ou par une entreprise
privée dans le cadre d'un marché de partenariat, d'un contrat de concession de
service public ou d'un contrat de concession de travaux publics.<br />
2° “ maître d'ouvrage ” : l'entité publique ou privée qui a l'initiative du
projet.<br />
3° “ source d'énergie ” : carburant, combustible, électricité ou toute autre
énergie utilisée lors de la phase de réalisation d'un projet public, durant sa
phase de fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie.<br />
4° La “ phase de réalisation ” d'un projet public intègre les phases du projet
depuis la phase d'études jusqu'à la mise en service.<br />
Lorsque le projet public conduit à l'artificialisation d'un terrain agricole,
forestier ou d'un espace naturel, les émissions de la phase de réalisation
intègrent les émissions de dioxyde de carbone résultant de la diminution du
stock de carbone du sol.<br />
5° La “ phase de fonctionnement ” comprend les opérations d'exploitation,
d'entretien, de maintenance, de réhabilitation et d'utilisation du projet
public. Pour le calcul des gaz à effet de serre émis lors de la phase de
fonctionnement des projets de zones d'aménagement concerté et des projets de
construction de bâtiments susceptibles d'accueillir du public sont intégrées les
émissions liées aux déplacements des personnes résidant et/ ou se rendant dans
la zone d'aménagement concerté ou le bâtiment ainsi que les émissions liées au
transport de marchandises ayant pour origine ou destination les entreprises
présentes dans la zone d'aménagement concerté.<br />
6° La “ phase de fin de vie ” comprend les opérations de transformation
effectuées à l'issue de la phase de fonctionnement, telles que la
déconstruction, le transport et le traitement des déchets des matériaux et
équipements du projet.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034586794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/67/LEGIARTI000034586794.xml
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###### Article D222-1-E
Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre
spécifiés aux articles D. 222-1-F. à D. 222-1-I s'appliquent aux projets
suivants :<br />
tout projet public soumis, en application de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, à une étude d'impact,<br />
tout projet public de construction ou de rénovation de bâtiments d'un montant
d'investissement supérieur à 20 000 000 euros hors taxes ou d'une surface de
plancher supérieure à 10 000 m <sup>2</sup>.<br />
Les seuils d'investissement de 20 000 000 euros hors taxes et de surface de
plancher de 10 000 m <sup>2 </sup>mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
Pour les projets qui ne seraient pas soumis à une étude d'impact en application
de l'article L. 122-1 ou qui se situeraient en deçà des seuils mentionnés au
précédent alinéa, le maître d'ouvrage propose des modalités de calcul
simplifiées permettant au financeur de porter une appréciation sur la
contribution du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034586807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/68/LEGIARTI000034586807.xml
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###### Article D222-1-F
L'information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre est apportée en appliquant les modalités
de calcul prévues aux articles D. 222-1-G. à D. 222-1-I, ou sur la base de
l'analyse relative aux incidences du projet sur le climat fournie dans l'étude
d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en
précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034586809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/68/LEGIARTI000034586809.xml
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###### Article D222-1-G
I. Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième
alinéa du III de l'article L. 222-1 B porte sur les quantités de gaz à effet de
serre dont la liste est fixée par l'arrêté pris en application de l'article R.
229-45, émises pour un ensemble comprenant au moins les phases de réalisation et
de fonctionnement du projet public ainsi que la phase amont de production des
sources d'énergie et des matériaux et équipements nécessaires à chaque phase
lorsque les données sur les facteurs d'émissions de la phase amont sont
disponibles. Le maître d'ouvrage peut inclure dans le calcul mentionné au
deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B, les quantités de gaz à effet de
serre émises lors de la phase de fin de vie du projet public s'il le juge
pertinent au vu des données disponibles.<br />
II. L'évaluation mentionne les émissions pour chacune des différentes phases
susmentionnées, en précisant, s'il y a lieu, les émissions liées à
l'artificialisation du sol et les émissions liées aux déplacements de personnes
et de marchandises.<br />
III. La personne publique accordant le soutien financier peut demander que les
dispositions de l'article D. 222-1-F soient appliquées à des variantes et
alternatives du projet public, en comparaison avec la situation sans projet
public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034586816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/68/LEGIARTI000034586816.xml
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###### Article D222-1-H
Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre d'un projet public, le maître d'ouvrage identifie les différentes
opérations afférentes aux phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de
vie du projet public, évalue les quantités de gaz à effet de serre pour chaque
opération et agrège les valeurs ainsi obtenues.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034586832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/68/LEGIARTI000034586832.xml
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###### Article D222-1-I
La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit
de la quantité d'énergie, de gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en
œuvre d'une part et du facteur d'émission de la source d'énergie, du gaz, du
matériau ou de l'équipement considéré d'autre part. Pour les projets publics de
traitement ou d'élimination des déchets, la quantité de gaz à effet de serre
d'une opération est obtenue par le produit de la quantité de déchets traités
d'une part et du facteur d'émission correspondant au procédé de traitement ou
d'élimination utilisé d'autre part.<br />
L'établissement des facteurs d'émission répond aux principes suivants :<br />
Pour chaque source d'énergie, le facteur d'émission opère la conversion d'une
quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un
ensemble comprenant a minima les phases d'utilisation et la phase amont de
production de la source d'énergie. La phase amont comprend l'extraction, le
raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources
d'énergie. L'ensemble de ces émissions, y compris celles de la phase amont, sont
supposées intervenir au cours de l'année d'utilisation de la source
d'énergie.<br />
Pour les matériaux et équipements, les facteurs d'émissions intègrent les
émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie intervenant
dans le processus de production de ces matériaux et équipements (émissions
directes et afférentes à la phase amont), ainsi que les émissions liées aux
procédés industriels éventuellement mis en œuvre. L'ensemble de ces émissions y
compris les émissions de la phase amont, sont supposées intervenir au cours des
années de réalisation ou de fonctionnement du projet public.<br />
Pour l'établissement des facteurs d'émissions, le maître d'ouvrage recourt aux
facteurs d'émissions déterminés par le “ pôle de la coordination nationale sur
les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” mentionné à l'article R. 229-49
du code de l'environnement.<br />
Pour les matériaux et équipements de construction nécessaires à un projet public
de construction ou de rénovation de bâtiments les données à utiliser sont les
valeurs de l'indicateur “ changement climatique ” disponible dans chaque
déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction et chaque
“ Projet Environnemental Produit écopassport ” pour les équipements de
constructions, réalisées selon les dispositions du décret n° 2013-1264 du 23
décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de
construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des arrêtés
pris pour son application. A défaut, le maître d'ouvrage utilise les valeurs
mises à disposition dans la base de données française INIES (Informations sur
les impacts environnementaux et sanitaires).<br />
En l'absence de données disponibles sur un ou plusieurs facteurs d'émissions de
la phase amont dans les sources susmentionnées, le maître d'ouvrage procède,
dans la mesure du possible, à une évaluation des valeurs de ces facteurs
d'émissions manquants en précisant la méthodologie employée et l'origine des
données utilisées. A défaut, il procède à un calcul des émissions de gaz à effet
de serre du projet public en omettant les sources pour lesquelles les facteurs
d'émissions ne sont pas disponibles et informe le “ pôle de la coordination
nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” que ces facteurs
d'émissions ne sont pas disponibles.