Décret n° 2017-1607 du 27 novembre 2017 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la gestion des déchets

Complément de transposition par l'article 4 du présent décret, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036100244
NOR: TREP1713974D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/10/02/JORFTEXT000036100244.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025117276
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R543-240](article_r543-240.md)
- [Article R543-241](article_r543-241.md)
- [Article R543-242](article_r543-242.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117279.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104002.xml
---
###### Article R543-240
@ -61,4 +61,6 @@ au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :<br />
9° Sièges ;<br />
10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;<br />
11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117281.xml
---
###### Article R543-241
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets
issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets
issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles
ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux
détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les
distribuent ;<br />
2° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les
déchets issus des autres éléments d'ameublement.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117289.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104004.xml
---
###### Article R543-244
@ -12,8 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117289.xml
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités
territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités
techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux
articles R. 543-249 et R. 543-250 et visant à réduire la part des déchets
d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre
fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets
d'éléments d'ameublement ménagers définis à l'article R. 543-241 et de 75 % pour
les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.
articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments
d'ameublement collectés avec les déchets non triés.

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@ -1,80 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117298.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104009.xml
---
###### Article R543-245
I. Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché
doivent :<br />
I. Les metteurs sur le marché sont tenus d'assurer la prise en charge de la
collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des
déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché :<br />
1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les
détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le
marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions
1° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions
définies à l'article R. 543-251 ;<br />
2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets
en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R.
543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de
ses adhérents :<br />
a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les
conditions définies à l'article R. 543-246 ;<br />
b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en
prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts
de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et
leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments
d'ameublement ménagers ;<br />
c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par
lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les
collectivités territoriales et leurs groupements ;<br />
d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments
d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités
territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et
de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs
groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement
ménagers.<br />
La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème
national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges
mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des
modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à
l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-244. Il est plafonné à 5 euros
la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un
traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par
stockage.<br />
2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à
l'article R. 543-252, qui pourvoit ou contribue à la gestion de ces déchets.<br />
II. Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque
année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que
chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories
d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.<br />
III. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions
définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement
des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché
adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme
coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253
et qui :<br />
III. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de
péréquation financière, dénommé équilibrage, est mis en place afin que chacun
d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de
traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage
sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.<br />
1° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de
collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;<br />
2° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la
collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les
modalités définies au b du 2° du I du présent article ;<br />
3° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte
non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments
d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au
b et au d du 2° du I du présent article.<br />
La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à
l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les
collectivités territoriales et leurs groupements.
Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales, les metteurs sur le marché
adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur, agréé
dans les conditions définies à l'article R. 543-253, qui suit les modalités de
l'équilibrage.

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@ -1,29 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117301.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104022.xml
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###### Article R543-246
Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252
I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252
sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du
territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments
d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans la limite des
quantités d'éléments d'ameublement que les metteurs sur le marché adhérant à ces
éco-organismes ont mises sur le marché l'année précédente.<br />
d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des
ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :<br />
Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend
directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se
défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil
minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.<br />
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs
groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en
charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le
cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national
;<br />
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et
leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public
de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;<br />
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points
d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;<br />
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui
ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé
par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.<br />
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes
zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des
charges.<br />
zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des
charges prévu à l'article R. 543-252.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie
précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.
II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le
dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°,
au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des
déchets ainsi collectés séparément.<br />
Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le
dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2°
du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des
déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.<br />
III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par
le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du
niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement
et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les
collectivités territoriales et leurs groupements.

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@ -1,27 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117316.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104027.xml
---
###### Article R543-251
I. Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en
place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale
de six ans renouvelable.<br />
Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place
par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans
renouvelable.<br />
Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à
l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières
à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R.
543-245 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux
clauses du cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement et de l'industrie.<br />
Celui-ci précise notamment :<br />
Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie, précise notamment :<br />
1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;<br />
@ -59,9 +53,4 @@ l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie
(ADEME) ;<br />
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu
public.<br />
II. Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité.

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@ -1,65 +1,61 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117320.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104032.xml
---
###### Article R543-252
I. Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans
renouvelable.<br />
Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.<br />
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses
capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations
mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans
lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à
l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales qui en précise le contenu.<br />
L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions
définies à l'article R. 541-86, afin de répondre aux exigences d'un cahier des
charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales.<br />
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique
Outre les 1° à 9° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique
notamment :<br />
1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article
R. 543-246 ;<br />
R. 543-246, et notamment des dispositifs de collecte séparée mis en place dans
le cadre du service public de gestion des déchets, de points d'apport volontaire
accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne
sont pas des ménages ;<br />
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article
R. 543-245 ;<br />
des déchets d'éléments d'ameublement supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;<br />
3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte,
d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers
collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs
groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;<br />
d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés non
séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en
application de l'article R. 543-246 ;<br />
4° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus
4° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux
détenteurs ;<br />
5° Les modalités de collecte gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus
des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale
et solidaire ;<br />
5° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant
à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en
particulier à la durée de vie de ces produits ;<br />
6° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant
à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits ;<br />
6° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de
7° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de
traitement, notamment en matière de concurrence ;<br />
7° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R.
543-245 ;<br />
8° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III
de l'article R. 543-245 ;<br />
8° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de
collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au
7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;<br />
9° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article
R. 543-245, entre obligations et résultats effectifs de prévention et de gestion
des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes agréés ;<br />
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
10° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport
annuel d'activité destiné à être rendu public.<br />
II. Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.
annuel d'activité.

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@ -1,48 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117322.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104040.xml
---
###### Article R543-253
I. L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales
pour une durée maximale de six ans renouvelable.<br />
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses
capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations
mentionnées au III de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans
lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à
l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales. Outre les 7° et 8° du I de l'article R.
543-252, il prévoit notamment :<br />
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article
R. 543-245 ;<br />
2° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte,
d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers
collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs
groupements en application des b et d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;<br />
3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en
matière de communication et de recherche et développement ;<br />
4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de
l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie
(ADEME) ;<br />
5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport
annuel d'activité destiné à être rendu public.<br />
II. Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.
L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des
parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une
durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités
techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges
fixé par arrêté conjoint de ces ministres.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117326.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036104047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/40/LEGIARTI000036104047.xml
---
###### Article R543-254
@ -15,7 +15,8 @@ système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel i
adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations
suivantes :<br />
les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;<br />
les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par
catégorie d'éléments d'ameublement ;<br />
les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises
en œuvre ;<br />