Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036012202
NOR: TREP1620977D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/01/22/JORFTEXT000036012202.xml
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017354
##### Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- [Article R554-1](article_r554-1.md)
- [Article R554-2](article_r554-2.md)
- [Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages](section_1)
- [Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques](section_2)
- [Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements](section_3)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017351
###### Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
- [Article R554-3](article_r554-3.md)
- [Sous-section 1 : Guichet unique](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux](sous-section_3)
@ -14,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017351
- [Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Relevés topographiques](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements](sous-section_8)

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017333
###### Sous-section 1 : Guichet unique
- [Article R554-1](article_r554-1.md)
- [Article R554-2](article_r554-2.md)
- [Article R554-3](article_r554-3.md)
- [Article R554-4](article_r554-4.md)
- [Article R554-5](article_r554-5.md)
- [Article R554-6](article_r554-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026306129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/30/61/LEGIARTI000026306129.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017336.xml
---
###### Article R554-1

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033941833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/18/LEGIARTI000033941833.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2024-12-19
Identifiant: LEGIARTI000036017345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017345.xml
---
###### Article R554-2

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111730.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/72/LEGIARTI000036017279.xml
---
###### Article R554-3
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens
mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur
exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages
aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si
leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage
sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux
à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des
sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent
sous-sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent
applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs
isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux
obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du

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@ -7,10 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017331
###### Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
- [Article R554-10](article_r554-10.md)
- [Article R554-11](article_r554-11.md)
- [Article R554-12](article_r554-12.md)
- [Article R554-13](article_r554-13.md)
- [Article R554-14](article_r554-14.md)
- [Article R554-15](article_r554-15.md)
- [Article R554-16](article_r554-16.md)
- [Article R554-17](article_r554-17.md)
- [Article R554-19](article_r554-19.md)

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@ -1,80 +1,122 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028424099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424099.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017459.xml
---
###### Article R554-10
I. Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due
au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article
R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées,
hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils
exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de
commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de
l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de
communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées
plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.<br />
I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule,
pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de
l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le
dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages
mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi
que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent
sur le territoire national.<br />
II. Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les
ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les
installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et
les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles
conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.<br />
Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones
d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la
sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces
ouvrages.<br />
III. La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de
l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses
occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2,
des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi
que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont
implantés.<br />
A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un
ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone
d'implantation de l'ouvrage.<br />
Ainsi,<br />
Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les
ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de
communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages
ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au
deuxième alinéa de l'article R. 554-7.<br />
R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;<br />
Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :<br />
où :<br />
R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)<br />
R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et
celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour
l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;<br />
Où :<br />
LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur
le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant
redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est
exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;<br />
IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles
pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle
est exprimée en hectares ;<br />
LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur
le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par
l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus
haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;<br />
IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que
les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée
en hectares ;<br />
L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution ;<br />
I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;<br />
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages
sont implantés ;<br />
A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et
deux tiers.<br />
A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de
la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé
annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces
montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la
redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées
durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du
guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement,
auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par
la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture
de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des
prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les
dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet
excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans
à compter de leur mise en place.<br />
Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux
de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance
mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance
mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant
cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du
guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une
part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet,
chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux
exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service
mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par
la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa
maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale
à cinq ans à compter de leur mise en place.<br />
La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30
euros.<br />
Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de
redevance.
II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule,
pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les
exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer
le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes
et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le
guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants
d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2,
pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de
l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.<br />
Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations
de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des
ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de
l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.<br />
A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un
ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone
d'implantation de l'ouvrage.<br />
Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :<br />
R 2 = C × (IT-I2)<br />
Où :<br />
C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre
chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que
R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour
l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles
sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de
ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au
plus cinq ans à compter de leur mise en place ;<br />
IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de
communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est
exprimée en hectares ;<br />
I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution et le ministre chargé des communications
électroniques. Elle est exprimée en hectares.<br />
La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30
euros.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet
unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre
société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/90/LEGIARTI000024279094.xml
---
###### Article R554-11
I. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé
du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur
exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres
éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la
production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa
déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être
inférieur à deux mois.<br />
II. Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel
et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur
pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande
d'enregistrement concernée.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/90/LEGIARTI000024279096.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017496.xml
---
###### Article R554-12
Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à l'article R. 554-10
et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque
exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en
recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas
Sur la base des règles de calcul fixées à l'article R. 554-10 et, le cas
échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement
industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant et met
en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas
échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture
ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette
facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/90/LEGIARTI000024279098.xml
---
###### Article R554-13
Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à
l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au
calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse
dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies
suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une
estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles
exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés.
Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279100.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017491.xml
---
###### Article R554-14
I. La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une
I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-2-1 est due au titre d'une
année civile.<br />
II. Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par
II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par
l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut
couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111769.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017486.xml
---
###### Article R554-15
La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :<br />
P = C + Re × D ;<br />
P = D + Re × E ;<br />
Où :<br />
@ -20,13 +20,13 @@ P est le montant de la redevance due ;<br />
Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation
offerts ;<br />
C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé
D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé
par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale
de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année
distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale
de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année
représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même
année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique
mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq
mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq
ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants
d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à
l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279106.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017483.xml
---
###### Article R554-17
I. Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque
année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut
I. Les redevances mentionnées au I de l'article R. 554-10 peuvent donner lieu
chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut
national de l'environnement industriel et des risques.<br />
II. Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/36/LEGIARTI000024643610.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017452.xml
---
###### Article R554-19
I. La présente section ne s'applique pas :<br />
I. Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont
suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;<br />
@ -18,5 +18,5 @@ suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;<
profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de
caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.<br />
II. Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux
II. Les sous-sections 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux
travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643920.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017437.xml
---
###### Article R554-20

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111760.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017419.xml
---
###### Article R554-21
@ -63,7 +63,7 @@ leur localisation ;<br />
5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.<br />
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à
l'article R. 554-20 et aux sous-sections et sections suivantes.<br />
l'article R. 554-20 et aux sous-sections suivantes.<br />
II. Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise
ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643872.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017444.xml
---
###### Article R554-22

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111753.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017430.xml
---
###### Article R554-23
@ -56,19 +56,21 @@ l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le
marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et
financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des
investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les
précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons
d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à
1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des
ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.<br />
précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à
moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels
l'incertitude de localisation est trop élevée et, d'autre part, de prendre en
compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre
en cause le projet.<br />
III. Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par
un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les
conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des
travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des
ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop
élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas
procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :<br />
travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble
des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour
lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée, le responsable du projet
peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants
:<br />
1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique
est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643922.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017414.xml
---
###### Article R554-24

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111748.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017408.xml
---
###### Article R554-25
@ -23,7 +23,7 @@ récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ai
application du III de l'article R. 554-22.<br />
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à
l'article R. 554-24 et aux sous-sections et sections suivantes.<br />
l'article R. 554-24 et aux sous-sections suivantes.<br />
II. La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le
volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111774.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017402.xml
---
###### Article R554-26

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/18/LEGIARTI000029111801.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017398.xml
---
###### Article R554-27

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643888.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017390.xml
---
###### Article R554-28

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643890.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017374.xml
---
###### Article R554-29

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643892.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017369.xml
---
###### Article R554-30

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643894.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017377.xml
---
###### Article R554-31

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/18/LEGIARTI000029111805.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017361.xml
---
###### Article R554-32

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643900.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017366.xml
---
###### Article R554-33

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/18/LEGIARTI000029111810.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/73/LEGIARTI000036017357.xml
---
###### Article R554-34

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036014255
---
###### Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
- [Article R554-35](article_r554-35.md)
- [Article R554-36](article_r554-36.md)
- [Article R554-37](article_r554-37.md)
- [Article R554-38](article_r554-38.md)
- [Article R554-39](article_r554-39.md)

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029111780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111780.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/72/LEGIARTI000036017295.xml
---
###### Article R554-35
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L.
433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781
du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une
amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut
être appliquée lorsque :<br />
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1,
une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros
peut être appliquée lorsque :<br />
1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit
qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones
@ -27,7 +24,8 @@ d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter
les termes de cette convention ;<br />
3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants
concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;<br />
concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, la
déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;<br />
4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à
l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024644002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644002.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/72/LEGIARTI000036017290.xml
---
###### Article R554-36

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024644004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644004.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/72/LEGIARTI000036017287.xml
---
###### Article R554-37
@ -18,5 +18,5 @@ A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut
prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui
indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui
sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles
76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique.
108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/72/LEGIARTI000036017283.xml
---
###### Article R554-38
Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la
République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à
proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions
présentant un danger grave pour la sécurité publique.<br />
En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder
par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de
l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer.

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024644006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644006.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/74/LEGIARTI000036017499.xml
---
###### Article R554-38
###### Article R554-39
Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés,
pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des

View file

@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017514
###### Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
- [Article R554-19](article_r554-19.md)
- [Sous-section 1 : Définitions et catégories](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Changement d'exploitant](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours](sous-section_6)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036015948
---
###### Sous-section 1 : Définitions et catégories
- [Article R554-40](article_r554-40.md)
- [Article R554-41](article_r554-41.md)
- [Article R554-42](article_r554-42.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036015969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/59/LEGIARTI000036015969.xml
---
###### Article R554-40
Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du
chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :<br />
Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux
organes d'isolement.<br />
Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble
d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à
bout.<br />
La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des
composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations.
Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui
est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du
diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.<br />
Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des
dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux
fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la
prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations
qu'il exploite.<br />
La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du
fluide véhiculé. L'utilisation du fluide devant être véhiculé, pour la
réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 554-44, ou pour le
remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une
mise en service.<br />
L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la
personne désignée dans le cadre d'une convention signée avec celui-ci. Dans le
cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est approuvée
par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une
canalisation de transport, l'exploitant est également appelé transporteur.

View file

@ -0,0 +1,123 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/61/LEGIARTI000036016141.xml
---
###### Article R554-41
I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou
de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui
répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes,
souterraines ou subaquatiques :<br />
1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations
transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en
permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de
gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de
l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;<br />
2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant
un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code
des douanes ;<br />
3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que
de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière
autre que l'air et l'eau ;<br />
4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le
sens de circulation du fluide :<br />
a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière
bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas
contraire, après son dernier organe d'isolement ;<br />
b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article
L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à
défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;<br />
c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec
des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet
équipement ;<br />
d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et
c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la
canalisation ;<br />
e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.<br />
Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article
L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes
pris pour son application relatives aux canalisations de transport.<br />
II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L.
554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient
aériennes, souterraines ou subaquatiques :<br />
1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la
pression atmosphérique ;<br />
2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal
dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ;<br />
3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de
détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires
nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation
directe des usagers ;<br />
4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de
gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire
est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que
les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;<br />
5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :<br />
a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une
autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent
article ;<br />
b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de
prédétente ;<br />
c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz
de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier
organe de coupure du site de production ;<br />
6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de
l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier
organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle
dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure
générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.<br />
III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie
thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux
caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou
subaquatiques :<br />
1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder
120° C ou de la vapeur d'eau ;<br />
2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;<br />
3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;<br />
4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la
dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.<br />
IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments
mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux
caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou
subaquatiques :<br />
1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;<br />
2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à
l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers
individuels ;<br />
3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/61/LEGIARTI000036016143.xml
---
###### Article R554-42
Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution
précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et
des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées à
l'article R. 554-41.

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---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036016195
---
###### Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
- [Article R554-43](article_r554-43.md)
- [Article R554-44](article_r554-44.md)
- [Article R554-45](article_r554-45.md)
- [Article R554-46](article_r554-46.md)
- [Article R554-47](article_r554-47.md)
- [Article R554-48](article_r554-48.md)
- [Article R554-49](article_r554-49.md)
- [Article R554-50](article_r554-50.md)
- [Article R554-51](article_r554-51.md)
- [Article R554-52](article_r554-52.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-02-21
Identifiant: LEGIARTI000036016198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/61/LEGIARTI000036016198.xml
---
###### Article R554-43
I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des
arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques.<br />
Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments,
auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à
gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE)
n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont
définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la
construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des
meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la
qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la
présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que
de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant,
les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les
prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des
réglementations différentes de la réglementation en vigueur.<br />
II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les
canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt
pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense,
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les
éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale
sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du
public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016213.xml
---
###### Article R554-44
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines
canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :<br />
a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou
modifiées ;<br />
b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou
réparés des canalisations ;<br />
c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;<br />
d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en
service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.<br />
Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant.
Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41,
destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution
de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de
contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette
canalisation de distribution.<br />
Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la
surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R.
554-55 à R. 554-57.<br />
Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction,
de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux
soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le
cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées
et des gestionnaires des espaces naturels protégés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016216.xml
---
###### Article R554-45
Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon
remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, l'exploitant adresse au
service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui
attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente
sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté
d'autorisation.<br />
Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au
dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la
réception de la déclaration.<br />
Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette
obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016201.xml
---
###### Article R554-46
I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est
établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à
l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas
soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions
suivantes :<br />
a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;<br />
b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre
extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.<br />
L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans
le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de
l'article R. 555-8.<br />
Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à
l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation.<br />
II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux
dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.<br />
Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute
canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou
l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de
dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à
jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de
dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.<br />
Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise
à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire
l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou
d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures
particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec
l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30
à R. 151-36 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016219.xml
---
###### Article R554-47
I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation,
par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et
le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise
en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire
l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des
départements traversés.<br />
Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de
distribution de gaz desservant moins de 500 clients.<br />
II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation
de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en
cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les
populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités
publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec
départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques
encourus.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement
de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et
d'intervention.<br />
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé
à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont
effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de
modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel
ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016222.xml
---
###### Article R554-48
L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de
maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de
l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de
leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article
L. 554-5. Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur
l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après
avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et
selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en
outre un système de gestion de la sécurité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016204.xml
---
###### Article R554-49
L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les
incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative
aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.<br />
Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les
bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la
déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de
distribution.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016225.xml
---
###### Article R554-50
L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport
d'activité comportant un bilan :<br />
-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la
canalisation ;<br />
-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de
la sécurité ;<br />
-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour
en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;<br />
-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas
échéant ;<br />
-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;<br />
-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation
mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;<br />
-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site
d'un même exploitant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016207.xml
---
###### Article R554-51
Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution
peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques
à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir
par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des
caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente
section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016210.xml
---
###### Article R554-52
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :<br />
1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou
de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;<br />
2° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent
l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui
ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet
après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression
maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer
un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de
production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées
au II.<br />
Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du
3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas
applicables.<br />
II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception
des articles R. 554-45 et R. 554-46 :<br />
1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R.
554-41 ;<br />
2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1°
de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012,
lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et
traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution.<br />
III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception
de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la
distribution d'énergie thermique.<br />
IV.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception
des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à
l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.

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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036016228
---
###### Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
- [Article R554-53](article_r554-53.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016231.xml
---
###### Article R554-53
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui,
régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la
présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de
fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne
remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions
constructives originelles.

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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036016234
---
###### Sous-section 4 : Changement d'exploitant
- [Article R554-54](article_r554-54.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016237.xml
---
###### Article R554-54
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27, en cas de changement
d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et
techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont
remises au nouvel exploitant.

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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036016240
---
###### Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
- [Article R554-55](article_r554-55.md)
- [Article R554-56](article_r554-56.md)
- [Article R554-57](article_r554-57.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016243.xml
---
###### Article R554-55
I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44
et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43,
adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses,
expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est
accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de
l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences
dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est
demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres
justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines
voisins.<br />
Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à
ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine
pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir,
jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des
informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou
contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de
l'exploitant.<br />
II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R.
554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté
prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à
ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire,
dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité
français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de
l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la
coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription
d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut
également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à
une participation active aux instances de normalisation et de coordination
technique dans les domaines couverts par l'habilitation.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de
l'habilitation.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016249.xml
---
###### Article R554-56
L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux
de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que
les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est
accordée.<br />
Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande
d'habilitation initiale vaut décision de rejet.<br />
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de
renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.<br />
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque
l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu
desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à
même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être
suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016246.xml
---
###### Article R554-57
Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la
sécurité des réseaux de transport et de distribution.<br />
Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur
l'activité exercée au cours de l'année précédente.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036016252
---
###### Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours
- [Article R554-58](article_r554-58.md)
- [Article R554-59](article_r554-59.md)
- [Article R554-60](article_r554-60.md)
- [Article R554-61](article_r554-61.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000036016255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016255.xml
---
###### Article R554-58
I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative
compétente est :<br />
-pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de
ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer
l'autorisation définie à l'article R. 555-4 ;<br />
-pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est
implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.<br />
II.-Pour l'application du I de l'article L. 554-9, l'autorité administrative
compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation
ou le tronçon de canalisation concerné.<br />
III.-Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des
dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre
est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et
de l'énergie d'Ile-de-France.<br />
Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les
inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1.<br />
Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations
relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale
est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de
raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose
des services désignés à cet effet par le ministre de la défense.<br />
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation
concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de
la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en
service.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016258.xml
---
###### Article R554-59
L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les
autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre
V s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016261.xml
---
###### Article R554-60
I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles
individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont
publiés au Journal officiel de la République française.<br />
II.-Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application
du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une
durée minimale d'un an.<br />
III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux,
pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33,
sont adressés aux maires des communes concernées.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036016264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016264.xml
---
###### Article R554-61
I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent
chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative
:<br />
a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de
ces décisions ;<br />
b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.<br />
II.-Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du I peuvent faire
l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au I.<br />
III.-Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à
compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules
fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies
dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 554-5.<br />
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est
réputée négative.<br />
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions
complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 555-22.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024658195
---
###### Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
- [Article R554-35](article_r554-35.md)
- [Article R554-36](article_r554-36.md)
- [Article R554-37](article_r554-37.md)
- [Article R554-38](article_r554-38.md)

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@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017568
##### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Procédure d'autorisation](section_2)
- [Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique](section_3)
- [Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations](section_4)
- [Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle](section_5)
- [Section 6 : Services instructeurs et de contrôle](section_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028424020
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R555-1](article_r555-1.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028424015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424015.xml
---
###### Article R555-1
I. Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1
répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes,
souterraines ou subaquatiques :<br />
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations
transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en
permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de
gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de
l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;<br />
canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant
un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code
des douanes ;<br />
canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que
de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière
autre que l'air et l'eau.<br />
II. Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise,
le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les
caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans
les canalisations mentionnées au I du présent article.<br />
III. Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont
utilisées.<br />
Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une
canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.<br />
Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1
est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes
d'isolement.<br />
Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément
ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes
assemblés bout à bout.<br />
Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en
œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux
procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le
traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport
qu'il exploite.<br />
La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en
mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté
pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le
remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas
considérée comme une mise en service.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028424022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424022.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017649.xml
---
###### Article R555-2
I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et
d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles
mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux
conditions suivantes :<br />
d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I
de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux conditions
suivantes :<br />
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions
normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique,
@ -35,4 +35,4 @@ de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du
transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté
n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la
canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions
prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
prévues par les articles R. 554-44 et R. 554-45.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025796154
- [Article R555-8](article_r555-8.md)
- [Article R555-9](article_r555-9.md)
- [Article R555-10](article_r555-10.md)
- [Article R555-10-1](article_r555-10-1.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/47/LEGIARTI000036014734.xml
---
###### Article R555-10-1
L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 :<br />
a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir,
que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la
nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes,
pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de
pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans
l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de
dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces
naturels sensibles ;<br />
b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R.
555-30, identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par
un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après
avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :<br />
-le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances
d'effets les plus étendues ;<br />
-lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “
de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui
engendrant les distances d'effets les plus étendues ;<br />
c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence
et les effets des accidents éventuels ;<br />
d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de
recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène
dangereux de référence majorant ;<br />
e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de
l'environnement applicables aux canalisations de transport ;<br />
f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la
construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;<br />
g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le
pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou
limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels
sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à
l'article R. 554-47 ;<br />
h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités
publiques du plan Orsec départemental défini par l'article R. 741-8 du code de
la sécurité intérieure ;<br />
i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé,
prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les
installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les
réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique
pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les
tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas
traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer
un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître
par la combustion complète du gaz ;

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/65/LEGIARTI000025796540.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017645.xml
---
###### Article R555-10
@ -18,4 +18,4 @@ la pêche maritime.<br />
Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et
la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude
de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.
de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-8, l'étude d'impact le mentionne.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/64/LEGIARTI000025796463.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/75/LEGIARTI000036017547.xml
---
###### Article R555-8
@ -42,7 +42,7 @@ ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;<br />
5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité,
analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait
de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R.
555-39 ;<br />
555-10-1 ;<br />
6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à
l'exploitation de la canalisation ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/67/LEGIARTI000025796703.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017708.xml
---
###### Article R555-13
@ -13,7 +13,7 @@ Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour
information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier
mentionné à l'article R. 555-8 :<br />
a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;<br />
a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;<br />
b) Au service d'incendie et de secours ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033941825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/18/LEGIARTI000033941825.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036126278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/12/62/LEGIARTI000036126278.xml
---
###### Article R555-14

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/67/LEGIARTI000025796729.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017699.xml
---
###### Article R555-15
@ -14,10 +14,10 @@ autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4,
l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de
l'industrie.<br />
II. Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de l'article R.
555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à
l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du
ministre chargé de la mer.<br />
II. Pour les canalisations visées au e du II de l'article R. 555-14 et
soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R.
555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de
la mer.<br />
III. Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au
ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/67/LEGIARTI000025796785.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017704.xml
---
###### Article R555-17
I. Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles
du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 555-51
la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58
établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de
l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en
matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/68/LEGIARTI000025796837.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017695.xml
---
###### Article R555-21
@ -17,4 +17,4 @@ les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il
s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale
annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la
canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté
mentionné à l'article R. 555-37.
mentionné à l'article R. 554-43.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/68/LEGIARTI000025796859.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017689.xml
---
###### Article R555-22
@ -16,6 +16,6 @@ R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionn
au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté
d'autorisation.<br />
II. Les décisions faisant application de l'article L. 555-18 sont prises par
II. Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par
arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la
canalisation concernée par la décision.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028424073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424073.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017670.xml
---
###### Article R555-23
@ -15,15 +15,23 @@ continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à
condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois
suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier
comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan
de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de
surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations
de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de
surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48. Ces canalisations
sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de
l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté
mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions
nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de
l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par
l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par un
arrêté pris en application de l'article R. 554-43 et, le cas échéant, aux
prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 554-5 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par
l'article R. 555-22.<br />
II. L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R.
555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R.
555-30.
555-30.<br />
III.-Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du
code minier, implantée à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et
existante au 1er janvier 2018, les dispositions du I s'appliquent en remplaçant
la date à partir de laquelle est compté le délai maximal de 12 mois par le 1er
janvier 2018. Toutefois, lorsque la canalisation concernée n'était pas soumise à
étude de dangers dans son régime antérieur, le délai de fourniture de l'étude de
dangers et du plan de sécurité et d'intervention est porté à 3 ans.

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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025796920
- [Article R555-25](article_r555-25.md)
- [Article R555-26](article_r555-26.md)
- [Article R555-27](article_r555-27.md)
- [Article R555-27-1](article_r555-27-1.md)
- [Article R555-28](article_r555-28.md)
- [Article R555-29](article_r555-29.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/69/LEGIARTI000025796936.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017664.xml
---
###### Article R555-24
@ -22,7 +22,12 @@ prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R.
Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications
sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles
L. 555-1 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en
L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en
vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande
d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande
d'autorisation initiale.
d'autorisation initiale.<br />
Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation
existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions
techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la
canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036015002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/50/LEGIARTI000036015002.xml
---
###### Article R555-27-1
La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur
est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le
cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est
joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R.
555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le
programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les
éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains
traversés par la canalisation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/69/LEGIARTI000025796992.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017682.xml
---
###### Article R555-27
@ -19,8 +19,8 @@ laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 55
La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements
souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers
visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini
à l'article R. 555-42, du programme de surveillance et de maintenance défini à
l'article R. 555-43, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de
à l'article R. 554-47, du programme de surveillance et de maintenance défini à
l'article R. 554-48, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de
l'article R. 555-9.<br />
L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/70/LEGIARTI000025797008.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017733.xml
---
###### Article R555-28
Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est
soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les
canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption
d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait
la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci
instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.<br />
soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour
les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude
de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en
exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une
période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une
exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il
en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51.<br />
L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de
la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031765149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/51/LEGIARTI000031765149.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017727.xml
---
###### Article R555-29
@ -40,13 +40,17 @@ l'arrêt définitif ne peut être accordé.<br />
L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en
l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.<br />
six mois après la réception du dossier technique par celle-ci ou, lorsque
l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de
remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la
date de cette mise en service.<br />
L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une
canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes
mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 151-53 du
code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette
suppression aux communes concernées.<br />
mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme
relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles
R. 151-51 et R. 161-8 de ce code. Le préfet de chaque département concerné
notifie cette suppression aux communes concernées.<br />
L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est
réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025797078
###### Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
- [Article R555-30](article_r555-30.md)
- [Article R555-30-1](article_r555-30-1.md)
- [Article R555-30-2](article_r555-30-2.md)
- [Article R555-31](article_r555-31.md)
- [Article R555-32](article_r555-32.md)
- [Article R555-33](article_r555-33.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036015161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/51/LEGIARTI000036015161.xml
---
###### Article R555-30-1
I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de
certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet
situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.<br />
Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz
dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2°
du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er
juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L.
153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre
minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.<br />
II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux
de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande
de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de
servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du
8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de
l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à
jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il
doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires
destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions
et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont
fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036015166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/51/LEGIARTI000036015166.xml
---
###### Article R555-30-2
Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant
toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le
respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031624594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/45/LEGIARTI000031624594.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-02-17
Identifiant: LEGIARTI000036017553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/75/LEGIARTI000036017553.xml
---
###### Article R555-30
@ -21,19 +21,34 @@ b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes
d'utilité publiques :<br />
-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de
construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une
analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas
d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de
l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;<br />
référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis
de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son
ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis
favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis
favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.
555-31 ;<br />
-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement
recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur ;<br />
référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes
ou d'un immeuble de grande hauteur ;<br />
-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un
dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes
ou d'un immeuble de grande hauteur.
ou d'un immeuble de grande hauteur ;<br />
Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L.
555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures
abrogées suivantes :<br />
-pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;<br />
-pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29
mars 1958 ;<br />
-pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3
de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques
par canalisations.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/71/LEGIARTI000025797100.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017723.xml
---
###### Article R555-31
@ -23,12 +23,12 @@ joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé
défavorable.<br />
III. Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir
un organisme habilité selon les modalités fixées à la section 5 afin
d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme
dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet
l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au
préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans
ce délai, cet avis est réputé défavorable.<br />
un organisme habilité selon les modalités fixées aux articles R. 554-55 à R.
554-57 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet
organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il
transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport
d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de
réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.<br />
IV. Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de
protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de

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@ -1,25 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/72/LEGIARTI000025797248.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017717.xml
---
###### Article R555-34
I. La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée
par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans
La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par
la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans
pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de
servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40
mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.<br />
II. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet,
en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration
d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales
supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les
haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de
basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions
particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de l'article
R. 555-30.
mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030002833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/28/LEGIARTI000030002833.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036017712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017712.xml
---
###### Article R555-35
@ -13,9 +13,9 @@ A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de
l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le
projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte
du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux
dispositions du livre Ier et de l'article R. 241-1 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article
L. 555-27.<br />
dispositions du livre Ier et aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les
servitudes prévues à l'article L. 555-27.<br />
Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire
de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des

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Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025797298
---
###### Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
- [Article R555-37](article_r555-37.md)
- [Article R555-38](article_r555-38.md)
- [Article R555-39](article_r555-39.md)
- [Article R555-40](article_r555-40.md)
- [Article R555-41](article_r555-41.md)
- [Article R555-42](article_r555-42.md)
- [Article R555-43](article_r555-43.md)
- [Article R555-44](article_r555-44.md)
- [Article R555-45](article_r555-45.md)
- [Article R555-46](article_r555-46.md)
- [Article R555-47](article_r555-47.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/73/LEGIARTI000025797310.xml
---
###### Article R555-37
Les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 tiennent compte
notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et
de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de
l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est
recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la
ressource en eau. Il fixe en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels
ces prescriptions s'appliquent.<br />
Il peut prévoir des dispositions spécifiques concernant le contrôle des
installations intéressant la défense.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/73/LEGIARTI000025797318.xml
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###### Article R555-38
Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de
réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures sur
celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service
chargé du contrôle.<br />
Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en
outre dans le même délai :<br />
a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie
intéressés ;<br />
b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires
intéressés ;<br />
c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le
gestionnaire éventuel de cet espace naturel.<br />
Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas
d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut
exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps
les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais
les plus brefs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031802032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/20/LEGIARTI000031802032.xml
---
###### Article R555-39
L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 ou, le cas échéant,
celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 pour les canalisations
non soumises à autorisation, doit :<br />
a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir,
que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité,
la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les
personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les
risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux
décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans
l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les
espaces naturels sensibles ;<br />
b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R.
555-30, identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :<br />
― le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances
d'effets les plus étendues ;<br />
― lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit
" de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels,
celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;<br />
c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité
d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;<br />
d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de
recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène
dangereux de référence majorant ;<br />
e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de
l'environnement applicables aux canalisations de transport ;<br />
f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la
construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;<br />
g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le
pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou
limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels
sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à
l'article R. 555-42 ci-après ;<br />
h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités
publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;<br />
i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé,
prévoir les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les
installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les
réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique
pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les
tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas
traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer
un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître
par la combustion complète du gaz.<br />
Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre
tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est
obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux
catégories d'étude de dangers ont été respectées.<br />
Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément
aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.<br />
Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet
d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les
canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers
unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/73/LEGIARTI000025797338.xml
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###### Article R555-40
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques,
peut soumettre certaines canalisations de transport à l'une ou plusieurs des
opérations de contrôles suivantes :<br />
a) Des épreuves, vérifications ou essais d'éléments neufs ou réparés des
canalisations de transport ;<br />
b) Des actions de contrôle menées sous la responsabilité du transporteur pour
assurer l'intégrité des canalisations de transport en service et la préservation
des intérêts visés au II de l'article L. 555-1.<br />
Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise celles
des opérations mentionnées au premier tiret dont la surveillance est confiée à
des organismes habilités conformément à la section 5, et notamment l'article R.
555-49. Pour les canalisations relevant du ministère de la défense ou présentant
un intérêt pour la défense nationale, des dispositions spécifiques pourront être
définies par instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité du
transport par canalisation et du ministre de la défense.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028424070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424070.xml
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###### Article R555-41
Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à
autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R.
555-2, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration
accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux
dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les
dispositions de l'arrêté d'autorisation.<br />
Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au
dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la
réception de la déclaration.<br />
Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette
obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

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