Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834462
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834462.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834463
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834463.xml
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###### Article L541-13
@ -33,17 +33,16 @@ centre de stockage de ces déchets.<br />
IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
de son périmètre d'application.<br />
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de
l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil
régional.<br />
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional.<br />
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une
commission composée des représentants respectifs des collectivités
territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations
professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et
des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également
soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement
modifié pour tenir compte de ces avis.<br />
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des
représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des
organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la
production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de
protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils
régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces
avis.<br />
VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.
mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834468
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834468.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834469
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834469.xml
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###### Article L541-15
@ -29,4 +29,7 @@ plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notammen
les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre
lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure
simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications
projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.
projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine
également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à
l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité
compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.