Décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017 relatif à l'encadrement des usages portant sur des spécimens d'animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées et modifiant le code de l'environnement

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036040554
NOR: TREL1636829D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/04/05/JORFTEXT000036040554.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000036061140
###### Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
- [Article R412-1](article_r412-1.md)
- [Article R412-1-1](article_r412-1-1.md)
- [Article R412-1-2](article_r412-1-2.md)
- [Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction](sous-section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-20
Date de fin: 2018-06-30
Identifiant: LEGIARTI000036049685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/04/96/LEGIARTI000036049685.xml
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###### Article R412-1-1
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :<br />
1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;<br />
2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de
production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect
desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1,
notamment la tenue de registres.<br />
Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE)
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements
d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en
œuvre de ce règlement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-20
Date de fin: 2018-06-30
Identifiant: LEGIARTI000036049687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/04/96/LEGIARTI000036049687.xml
---
###### Article R412-1-2
Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont
pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.<br />
Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre
chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036061163
- [Article R412-5](article_r412-5.md)
- [Article R412-6](article_r412-6.md)
- [Article R412-6-1](article_r412-6-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-20
Date de fin: 2018-06-30
Identifiant: LEGIARTI000036049781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/04/97/LEGIARTI000036049781.xml
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###### Article R412-6-1
Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus
à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une
modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la
réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de
la réglementation nouvelle.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036050351
###### Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
- [Article R412-7](article_r412-7.md)
- [Article R412-7-1](article_r412-7-1.md)
- [Article R412-7-2](article_r412-7-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036050353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/05/03/LEGIARTI000036050353.xml
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###### Article R412-7-1
Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :<br />
1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non
cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces,
dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la
transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements
préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation
;<br />
2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non
cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces,
dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein
d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur
lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation
ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux
ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé
elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci.<br />
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :<br />
1° La forme des demandes d'habilitation ;<br />
2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des
garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de
la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de
traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des
établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés.<br />
III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du
domicile ou du siège social du demandeur.<br />
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et
l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un
téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf
renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des
activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées.<br />
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à
l'exercice des activités considérées.<br />
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de
deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.<br />
V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune
des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.<br />
VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent
article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles
prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être
suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses
observations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036050481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/05/04/LEGIARTI000036050481.xml
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###### Article R412-7-2
I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre
1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit
ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de
réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des
personnes préalablement agréées.<br />
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :<br />
1° La forme des demandes d'agrément ;<br />
2° Les conditions de délivrance de cet agrément.<br />
III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables
à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément
étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.<br />
IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des
opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.