LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Modification du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 49.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026843093
NOR: DEVX1234090L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/84/30/JORFTEXT000026843093.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159207
- [Article L120-1](article_l120-1.md) - [Article L120-1](article_l120-1.md)
- [Article L120-2](article_l120-2.md) - [Article L120-2](article_l120-2.md)
- [Article L120-3](article_l120-3.md)
- [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public](section_1) - [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public](section_1)
- [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2) - [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2)
- [Section 3 : Organisation du débat public](section_3) - [Section 3 : Organisation du débat public](section_3)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022496684 Identifiant: LEGIARTI000026849054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496684.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/90/LEGIARTI000026849054.xml
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###### Article L120-1 ###### Article L120-1
Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de
est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions
publics.<br /> individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives
indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur
l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions
législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant
la participation du public à leur élaboration.<br />
I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant
réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du
participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions
sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures
projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note
d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut
consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées être consultée.<br />
par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.<br />
II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations
accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.<br />
public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur
le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant
l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.<br />
Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du
publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de
résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité consultation retenues.<br />
du dossier peut être consultée.<br />
III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent
voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même
dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.<br /> premier alinéa.<br />
La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n°
ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
francs à compter de la date de publication du projet.<br /> participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement,
les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie
électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.<br />
IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations déposées par le
public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence
d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la
date de la clôture de la consultation.<br />
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public,
la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son
avis.<br />
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée
minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend
publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi
que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des
observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.<br />
III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de
l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas
l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au
II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la
participation du public, le justifie.<br /> participation du public, le justifie.<br />
V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.<br /> protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026845277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/52/LEGIARTI000026845277.xml
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###### Article L120-3
Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la
délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et
suivants du code minier.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259707 Identifiant: LEGIARTI000026849126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259707.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849126.xml
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###### Article L371-3 ###### Article L371-3
Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est Un document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique" est
élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en
association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque
région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités
des représentants des groupements de communes compétents en matière territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la
nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes
l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature,
intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.<br /> des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la
biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs
nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants
d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des
personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par
décret.<br />
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173084 Identifiant: LEGIARTI000026849105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173084.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849105.xml
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###### Article L555-3 ###### Article L555-3
@ -16,10 +16,6 @@ sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la
surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou
définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.<br /> définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.<br />
Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation fait l'objet
d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission
pouravis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les
délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations
existantes.<br /> existantes.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2020-01-08
Identifiant: LEGIARTI000022173098 Identifiant: LEGIARTI000026849103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173098.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849103.xml
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###### Article L555-6 ###### Article L555-6
I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris
sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport,
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant
transmission pour avis à ce conseil.<br />
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions
spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale