diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159207
- [Article L120-1](article_l120-1.md)
- [Article L120-2](article_l120-2.md)
+- [Article L120-3](article_l120-3.md)
- [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public](section_1)
- [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2)
- [Section 3 : Organisation du débat public](section_3)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md
@@ -1,58 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022496684
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496684.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000026849054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/90/LEGIARTI000026849054.xml
---
###### Article L120-1
-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe
-de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
-est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements
-publics.
+I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le
+principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de
+l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions
+individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives
+indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur
+l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions
+législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant
+la participation du public à leur élaboration.
-I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue
-par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions
-réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à
-participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative
-sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du
-projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au
-public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit
-d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme
-consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées
-par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
+II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
+décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant
+notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du
+public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions
+prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures
+et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
+décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note
+de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut
+être consultée.
-II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu
-accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le
-public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur
-le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant
-l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.
+Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations
+programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
-Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur
-publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un
-résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité
-du dossier peut être consultée.
+Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du
+présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de
+consultation retenues.
-III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par
-voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des
-représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause,
-dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.
+Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent
+parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être
+inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même
+premier alinéa.
-La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet
-ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours
-francs à compter de la date de publication du projet.
+Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n°
+2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
+participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement,
+les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie
+électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
-IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
+délai permettant la prise en considération des observations déposées par le
+public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence
+d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la
+date de la clôture de la consultation.
+
+Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
+représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
+est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public,
+la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son
+avis.
+
+Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée
+minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend
+publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi
+que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des
+observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
+
+III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de
l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas
-l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux
-II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la
+l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au
+même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la
participation du public, le justifie.
-V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
-respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.
-
-VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
-Conseil d'Etat.
+IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
+protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-3.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026845277
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/52/LEGIARTI000026845277.xml
+---
+
+###### Article L120-3
+
+Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la
+délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et
+suivants du code minier.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-3.md
index 77bf26214..4e4de180d 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-3.md
@@ -1,23 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-18
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023259707
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259707.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026849126
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849126.xml
---
###### Article L371-3
-Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est
+Un document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique" est
élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en
-association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque
-région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que
-des représentants des groupements de communes compétents en matière
-d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs
-nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de
-l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels
-intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
+association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque
+région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités
+territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des
+départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la
+région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes
+socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature,
+des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la
+biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs
+nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants
+d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des
+personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par
+décret.
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-3.md
index 2e95caf4e..cb315d87e 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022173084
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173084.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2016-03-12
+Identifiant: LEGIARTI000026849105
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849105.xml
---
###### Article L555-3
@@ -16,10 +16,6 @@ sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la
surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou
définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.
-Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation fait l'objet
-d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission
-pouravis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
-
Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les
délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations
existantes.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-6.md
index c1ed1c927..b4edfc003 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_l555-6.md
@@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022173098
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173098.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2020-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000026849103
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849103.xml
---
###### Article L555-6
I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris
sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport,
-après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils
-font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant
-transmission pour avis à ce conseil.
+après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions
spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale