LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Modification du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 49.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026843093
NOR: DEVX1234090L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/84/30/JORFTEXT000026843093.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159207
- [Article L120-1](article_l120-1.md)
- [Article L120-2](article_l120-2.md)
- [Article L120-3](article_l120-3.md)
- [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public](section_1)
- [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2)
- [Section 3 : Organisation du débat public](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496684.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026849054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/90/LEGIARTI000026849054.xml
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###### Article L120-1
Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements
publics.<br />
I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le
principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de
l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions
individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives
indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur
l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions
législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant
la participation du public à leur élaboration.<br />
I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue
par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions
réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à
participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative
sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du
projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au
public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit
d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme
consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées
par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.<br />
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant
notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du
public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions
prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures
et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note
de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut
être consultée.<br />
II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu
accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le
public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur
le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant
l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.<br />
Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations
programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.<br />
Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur
publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un
résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité
du dossier peut être consultée.<br />
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du
présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de
consultation retenues.<br />
III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par
voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause,
dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.<br />
Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent
parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être
inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même
premier alinéa.<br />
La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet
ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours
francs à compter de la date de publication du projet.<br />
Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n°
2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement,
les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie
électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.<br />
IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations déposées par le
public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence
d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la
date de la clôture de la consultation.<br />
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public,
la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son
avis.<br />
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée
minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend
publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi
que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des
observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.<br />
III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de
l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas
l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux
II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la
l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au
même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la
participation du public, le justifie.<br />
V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.<br />
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026845277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/52/LEGIARTI000026845277.xml
---
###### Article L120-3
Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la
délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et
suivants du code minier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259707.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026849126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849126.xml
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###### Article L371-3
Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est
Un document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique" est
élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en
association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque
région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que
des représentants des groupements de communes compétents en matière
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs
nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de
l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels
intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.<br />
association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque
région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités
territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des
départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la
région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes
socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature,
des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la
biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs
nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants
d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des
personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par
décret.<br />
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173084.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000026849105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849105.xml
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###### Article L555-3
@ -16,10 +16,6 @@ sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la
surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou
définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.<br />
Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation fait l'objet
d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission
pouravis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les
délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations
existantes.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173098.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-01-08
Identifiant: LEGIARTI000026849103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849103.xml
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###### Article L555-6
I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris
sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport,
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils
font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant
transmission pour avis à ce conseil.<br />
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions
spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale