Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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République française 2010-10-23 00:00:00 +02:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176492
- [Article L229-9](article_l229-9.md)
- [Article L229-10](article_l229-10.md)
- [Article L229-11](article_l229-11.md)
- [Article L229-12](article_l229-12.md)
- [Article L229-13](article_l229-13.md)
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- [Article L229-15](article_l229-15.md)

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@ -0,0 +1,85 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964079.xml
---
###### Article L229-12
Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef
mentionnés à l'article L. 229-5.<br />
I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au
titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la
première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de
2013 étant des périodes successives de cinq ans.<br />
II.-Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité
compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté
relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité
aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ",
cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année
civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les
périodes à partir de 2013.<br />
La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est
calculée par l'autorité compétente en multipliant son activité déclarée en
termes de tonnes-kilomètres pendant l'année de surveillance par le référentiel
établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas
de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve
spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l'activité
déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d'aéronef pendant
l'année de surveillance.<br />
Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale
à cette part, divisée par le nombre d'années de la période.<br />
III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent
solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une
réserve spéciale :<br />
a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de
surveillance ;<br />
b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent
une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la
deuxième année civile de cette période.<br />
Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité
au-delà de l'augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s'inscrivent
pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une
activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.<br />
A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une
demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres
pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par
l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6.<br />
La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus
ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la
réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité
totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des
demandes qui lui sont transmises à cet effet.<br />
Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1
000 000 de quotas de la réserve spéciale.<br />
Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant
d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le
nombre d'années civiles complètes restantes de la période.<br />
IV.-Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des
quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période.
La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la
Commission européenne.<br />
V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage
de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités
mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser
conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833452
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833452.xml
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964071.xml
---
###### Article L229-14
I. - Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en
application de l'article L. 229-7 sont annulés.<br />
I.-Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application
de l'article L. 229-7 sont annulés.<br />
II. - Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur
II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur
annulation par l'Etat.<br />
III. - Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite par chaque
exploitant des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée
aux frais de l'exploitant par un organisme agréé à cet effet par l'autorité
administrative, puis validée par l'inspection des installations classées. La
déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée
validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation
dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :<br />
-par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de
serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme
déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis
validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des
émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si
l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un
délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;<br />
-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre
résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet,
selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833456
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833456.xml
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964059.xml
---
###### Article L229-18
I. - L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux
qui lui ont été délivrés au titre d'une installation et d'une année déterminée
:<br />
I.-L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux
qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités
aériennes et d'une année déterminée :<br />
- en cas d'absence de déclaration des émissions de l'installation au cours de
cette année faite par l'exploitant avant une date fixée par décret ;<br />
-en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou
résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date
fixée par décret ;<br />
- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration
-ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration
relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas
aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui
doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai
mentionné au III de l'article L. 229-14.<br />
aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations prévu à l'article
L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à
l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;<br />
-ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de
celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux
exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6.<br />
L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de
sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions
@ -31,7 +36,7 @@ insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus
tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les
conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.<br />
II. - Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le
II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le
mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses
émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du
registre national a informé l'autorité administrative de l'inobservation de
@ -56,4 +61,9 @@ suivantes. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant
ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.
ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.<br />
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme
pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction
d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003 /
87 / CE du 13 octobre 2003.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833439
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833439.xml
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000022964046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964046.xml
---
###### Article L229-5
@ -14,4 +13,30 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classée
rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des
activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret
tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de
l'installation.
l'installation.<br />
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants
d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout
vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat
membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par
décret, dont la France est l'Etat membre responsable.<br />
Au sens de la présente section :<br />
-un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il
effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette
personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de
l'aéronef lui-même ;<br />
-un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un
exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par
l'autorité administrative française conformément à l'article L. 330-1 du code de
l'aviation civile, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions
attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats
membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de
la directive 2003 / 87 / CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la
Commission européenne.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants
d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un
aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833441
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833441.xml
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964039.xml
---
###### Article L229-6
@ -19,6 +18,15 @@ l'alinéa précédent.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les
modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de
déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui
entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise
également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées
au III de l'article L. 229-14.
entrent dans le champ d'application de la présente section.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise
en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de
contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article
L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités
aériennes en termes de tonnes-kilomètres.<br />
Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations
d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations
d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées
ci-dessus.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-27
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833443
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833443.xml
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964028.xml
---
###### Article L229-7
@ -15,19 +14,31 @@ une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne
dioxyde de carbone.<br />
Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet
de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas
d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des
quotas qui lui ont été ainsi affectés.<br />
de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités
aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des
quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une
part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.<br />
La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une
année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de
La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est
calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.<br />
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux
pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de
carbone.<br />
A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation,
l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L.
229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre
de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été
acquis en vertu de l'article L. 229-15.<br />
de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas
aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de
l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12. Au titre de cette
obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas
délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L.
229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux
émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un
captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de
stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions
de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.<br />
Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des
gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont
@ -36,7 +47,9 @@ seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente
section.<br />
L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L.
229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article
au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son
compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en
Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
229-8 pour les installations et par le V de l'article L. 229-12 pour les
activités aériennes, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du
présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22
inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L.
229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi
être utilisées.

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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022964356
###### Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
- [Article L229-20](article_l229-20.md)
- [Article L229-21](article_l229-21.md)
- [Article L229-22](article_l229-22.md)
- [Article L229-23](article_l229-23.md)
- [Article L229-24](article_l229-24.md)
- [Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto](sous-section_2)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-27
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833462
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833462.xml
---
###### Article L229-24
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente
section.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022964354
---
###### Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
- [Article L229-20](article_l229-20.md)
- [Article L229-21](article_l229-21.md)

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-27
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833458
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833458.xml
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000022964347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964347.xml
---
###### Article L229-20
I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé
I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé
conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997
à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux
décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs
des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.<br />
II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée
II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée
les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le
sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-27
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833459
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833459.xml
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964337.xml
---
###### Article L229-21

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022964326
---
###### Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
- [Article L229-24](article_l229-24.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964320.xml
---
###### Article L229-24
I.-Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à
l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 du 21 décembre 2004 concernant un
système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87
/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du
Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement
matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre
national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles
par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs
détenteurs.<br />
II.-Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être
acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole
fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il
satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions
d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises
par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y
ayant son siège.