Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000

Application de l'article 13 de la loi 2008-757.
Modification de l'article 3 (6°) du décret 2006-798.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022082126
NOR: DEVN0923338D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2010-04-12
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Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2010-04-15
Identifiant: LEGIARTI000022090291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090291.xml
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###### Article R414-19
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à
l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs
incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura
2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon
les modalités suivants :<br />
I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets
ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une
évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application
du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :<br />
1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un
site Natura 2000 :<br />
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code
et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;<br />
a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et
donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4°
de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;<br />
2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de
l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;<br />
b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des
réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles
L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ;<br />
3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice
d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R.
122-16 ;<br />
c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation
administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au
titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;<br />
4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou
déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;<br />
d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application
des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation
ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste
arrêtée, en association avec le comité de pilotage Natura 2000, par le ou les
préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire
compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de
sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux
espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite
selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée
dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes
administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département.<br />
5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles
soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de
l'urbanisme ;<br />
Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence
éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés
de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature
et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des
sites et de leurs objectifs de conservation.<br />
6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par
le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;<br />
2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site
Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c)
du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs
sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de
l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et
de leurs objectifs de conservation.
7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier
prévus par l'article L. 112-1 du code rural ;<br />
8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues
par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L.
331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;<br />
9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4
du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous
réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;<br />
10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de
l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura
2000 ;<br />
11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier
pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code
forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet
d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article
L. 11 de ce code ;<br />
12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L.
431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;<br />
13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L.
641-6 du code rural, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000
et qu'elles concernent une production viticole ;<br />
14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2
de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits
mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception des cas d'urgence
;<br />
15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article
1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de
la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques
;<br />
16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6
de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors
qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;<br />
17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et
visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature
annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site
Natura 2000 ;<br />
18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou
produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au
point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès
lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;<br />
19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à
déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations
concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le
stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces
installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de
défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par
l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier,
sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura
2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en
situation d'urgence ou de péril imminent ;<br />
20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application
des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura
2000 ;<br />
21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique
soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la
propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée,
en tout ou partie, en site Natura 2000 ;<br />
22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre
des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les
épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à
délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget
d'organisation dépasse 100 000 € ;<br />
23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37
du code du sport ;<br />
24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles
R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules
terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits
homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application
du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;<br />
25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à
déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;<br />
26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport
;<br />
27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès
lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou
que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent
des engins motorisés ;<br />
28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en
application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile.<br />
II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets,
manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation
d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou
que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un
site Natura 2000.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006837863
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Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2015-02-28
Identifiant: LEGIARTI000022090286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090286.xml
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###### Article R414-20
Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements
prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation
d'incidences.
I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4
sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :<br />
1° Par le préfet de département, après consultation de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation
" Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de
concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à
l'article R. 341-19. Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel
notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des
membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des
catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des
représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les
préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à
l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;<br />
2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors
d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les
représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des
catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants
des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées
de protection de l'environnement.<br />
II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4
peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de
région terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de
compétences respectifs, est requis.<br />
III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des
actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la
connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans
un journal diffusé dans la zone géographique concernée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006837864
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R021XXAA
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Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022090281
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---
###### Article R414-21
I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage, comprend :<br />
Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un
programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une
intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale
mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de
présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou
d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura
2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet
fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier
soumis à enquête publique.<br />
1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant
de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site
Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et,
lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre
d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;<br />
2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux,
ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec
d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.<br />
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages
ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après
la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation
en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets
dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.<br />
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut
avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le
dossier d'évaluation expose en outre :<br />
1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et
les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet
dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;<br />
2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de
réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que
les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des
dépenses correspondantes.<br />
IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une
évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et
suivants comprend, en outre :<br />
1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de
son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et
programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels
il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;<br />
2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation
;<br />
3° Les mesures de suivi envisagées ;<br />
4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis
au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à
l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006837865
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837865.xml
Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022090277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090277.xml
---
###### Article R414-22
Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés
respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier
d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que
le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de
l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura
2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006837866
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837866.xml
Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022090274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090274.xml
---
###### Article R414-23
Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation
du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête
publique.
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un
document de planification, par la personne publique responsable de son
élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par
le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation,
par l'organisateur.<br />
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération
et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.<br />
I.-Le dossier comprend dans tous les cas :<br />
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description
du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée
d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par
ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans
le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni
;<br />
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification,
le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans
l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles
d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des
sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs
objectifs de conservation.<br />
II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles
d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets
temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de
planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou
interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de
planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites.<br />
III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de
planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir
des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou
pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.<br />
IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs
dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation
expose, en outre :<br />
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour
lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments
qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la
réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention,
dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;<br />
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables
que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures
compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard
de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces
mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la
conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent
d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;<br />
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge
des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de
planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes,
projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006837867
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R024XXAA
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Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022090271
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###### Article R414-24
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les
départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à
un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une
intervention exerce cette compétence dans les conditions prévues par les
dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant compte, pour
l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site
Natura 2000, des éventuels effets cumulés avec d'autres documents de
planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou
interventions.<br />
II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration
concerné ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour instruire un
dossier de déclaration de s'opposer au programme, au projet, à la manifestation
ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité
procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier
dans les conditions suivantes :<br />
1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier,
l'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration notifie, le
cas échéant, au déclarant soit :<br />
a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou
intervention entre en vigueur ou soit réalisé ;<br />
b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration
soit en raison de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura
2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ne sont pas
réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation
des incidences ;<br />
c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou
précisions nécessaires pour apprécier l'incidence du document ou de l'opération
ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 sont
réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions
demandées dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à
déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.<br />
En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de
deux mois à partir de la réception du dossier, le document ou l'opération peut
entrer en vigueur ou être réalisé ;<br />
2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions
complémentaires, le délai de deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui
notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la réception des
informations demandées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022090268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090268.xml
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###### Article R414-25
Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur
un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme,
projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de
l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission
européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou
s'opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou
intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par
l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par
l'autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui
constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à
l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022090266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090266.xml
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###### Article R414-26
Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les
interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du ministre de la
défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation
d'incidences Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du
secret de la défense nationale ainsi qu'avec les contraintes particulières aux
opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense nationale.