diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md index c234f8046..5b7a1cb35 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md @@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022090322 - [Article R414-22](article_r414-22.md) - [Article R414-23](article_r414-23.md) - [Article R414-24](article_r414-24.md) +- [Article R414-25](article_r414-25.md) +- [Article R414-26](article_r414-26.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md index 710e5ace7..a82b2e586 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md @@ -1,61 +1,149 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-27 -Date de fin: 2010-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006837862 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R019XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837862.xml +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2010-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000022090291 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090291.xml --- ###### Article R414-19 -Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à -l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs -incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura -2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon -les modalités suivants :
+I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets +ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une +évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application +du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
-1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un -site Natura 2000 :
+1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à +évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code +et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
-a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et -donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° -de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
+2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de +l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou +aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
-b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des -réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles -L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ;
+3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice +d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. +122-16 ;
-c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation -administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au -titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
+4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou +déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
-d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application -des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation -ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste -arrêtée, en association avec le comité de pilotage Natura 2000, par le ou les -préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire -compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de -sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux -espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les -projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, -d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite -selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée -dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes -administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
+5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles +soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de +l'urbanisme ;
-Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence -éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés -de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la -topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature -et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des -sites et de leurs objectifs de conservation.
+6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par +le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des +exploitations de cultures marines ;
-2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site -Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) -du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs -sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de -l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de -l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et -de leurs objectifs de conservation. +7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier +prévus par l'article L. 112-1 du code rural ;
+ +8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues +par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. +331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;
+ +9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 +du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous +réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;
+ +10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de +l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura +2000 ;
+ +11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier +pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code +forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet +d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article +L. 11 de ce code ;
+ +12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. +431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
+ +13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. +641-6 du code rural, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 +et qu'elles concernent une production viticole ;
+ +14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 +de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits +mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception des cas d'urgence +;
+ +15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article +1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de +la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques +;
+ +16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 +de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors +qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
+ +17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et +visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature +annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site +Natura 2000 ;
+ +18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou +produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au +point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès +lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
+ +19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à +déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations +concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le +stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces +installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de +défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par +l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, +sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura +2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en +situation d'urgence ou de péril imminent ;
+ +20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application +des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura +2000 ;
+ +21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique +soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la +propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, +en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
+ +22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre +des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les +épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à +délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget +d'organisation dépasse 100 000 € ;
+ +23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 +du code du sport ;
+ +24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles +R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules +terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation +publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits +homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application +du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
+ +25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à +déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 +d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
+ +26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif +soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport +;
+ +27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des +conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès +lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou +que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent +des engins motorisés ;
+ +28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en +application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile.
+ +II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, +manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation +d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou +que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un +site Natura 2000. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md index 6370b8d4f..b6225a8e0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md @@ -1,15 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006837863 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R020XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837863.xml +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2015-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000022090286 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090286.xml --- ###### Article R414-20 -Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements -prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation -d'incidences. +I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 +sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine +naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
+ +1° Par le préfet de département, après consultation de la commission +départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation +" Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de +concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à +l'article R. 341-19. Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel +notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des +membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des +catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des +représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les +préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à +l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;
+ +2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors +d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les +représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des +catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants +des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées +de protection de l'environnement.
+ +II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 +peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de +région terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de +compétences respectifs, est requis.
+ +III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des +actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la +connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans +un journal diffusé dans la zone géographique concernée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md index f1b5551fc..2e80ebb92 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md @@ -1,64 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006837864 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R021XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837864.xml +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022090281 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090281.xml --- ###### Article R414-21 -I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le -maître d'ouvrage, comprend :
+Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un +programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une +intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale +mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de +présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou +d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura +2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet +fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier +soumis à enquête publique.
-1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant -de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site -Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, -lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre -d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
- -2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, -ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec -d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le -maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des -espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
- -II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages -ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après -la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des -habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des -sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation -en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets -dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
- -III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut -avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats -naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le -dossier d'évaluation expose en outre :
- -1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et -les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet -dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;
- -2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de -réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que -les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des -dépenses correspondantes.
- -IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une -évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et -suivants comprend, en outre :
- -1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de -son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et -programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels -il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
- -2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation -;
- -3° Les mesures de suivi envisagées ;
- -4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. +Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis +au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à +l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md index babf72c23..fefb045b9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006837865 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R022XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837865.xml +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2012-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000022090277 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090277.xml --- ###### Article R414-22 -Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés -respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier -d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section. +L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que +le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de +l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura +2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md index 5a09fb538..21fe7f322 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md @@ -1,15 +1,87 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006837866 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R023XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837866.xml +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022090274 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090274.xml --- ###### Article R414-23 -Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation -du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête -publique. +Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un +document de planification, par la personne publique responsable de son +élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par +le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, +par l'organisateur.
+ +Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération +et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
+ +I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
+ +1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description +du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée +d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il +peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par +ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans +le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni +;
+ +2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, +le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non +susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans +l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles +d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de +planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa +localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des +sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des +écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs +objectifs de conservation.
+ +II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles +d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets +temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de +planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention +peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres +documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou +interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de +planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur +l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la +désignation du ou des sites.
+ +III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de +planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir +des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou +pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de +conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la +désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui +seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
+ +IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs +dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des +espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation +expose, en outre :
+ +1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour +lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments +qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la +réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, +dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
+ +2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables +que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures +compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard +de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 +concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces +mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant +d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la +conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures +compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent +d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
+ +3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge +des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de +planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, +projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire +bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-24.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-24.md index e7ddf75d4..2c98a67e7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-24.md @@ -1,14 +1,55 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-04-12 -Identifiant: LEGIARTI000006837867 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R024XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837867.xml +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022090271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090271.xml --- ###### Article R414-24 -Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les -départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. +I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à +un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une +intervention exerce cette compétence dans les conditions prévues par les +dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant compte, pour +l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site +Natura 2000, des éventuels effets cumulés avec d'autres documents de +planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou +interventions.
+ +II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration +concerné ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour instruire un +dossier de déclaration de s'opposer au programme, au projet, à la manifestation +ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité +procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier +dans les conditions suivantes :
+ +1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, +l'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration notifie, le +cas échéant, au déclarant soit :
+ +a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou +intervention entre en vigueur ou soit réalisé ;
+ +b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration +soit en raison de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura +2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ne sont pas +réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation +des incidences ;
+ +c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou +précisions nécessaires pour apprécier l'incidence du document ou de l'opération +ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 sont +réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions +demandées dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à +déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.
+ +En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de +deux mois à partir de la réception du dossier, le document ou l'opération peut +entrer en vigueur ou être réalisé ;
+ +2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions +complémentaires, le délai de deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui +notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la réception des +informations demandées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-25.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-25.md new file mode 100644 index 000000000..1db13b2f3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-25.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022090268 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090268.xml +--- + +###### Article R414-25 + +Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur +un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme, +projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de +l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission +européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou +s'opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou +intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par +l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par +l'autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui +constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à +l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-26.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-26.md new file mode 100644 index 000000000..b7d5498ac --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-26.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-04-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022090266 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090266.xml +--- + +###### Article R414-26 + +Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de +travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les +interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du ministre de la +défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation +d'incidences Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du +secret de la défense nationale ainsi qu'avec les contraintes particulières aux +opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense nationale.