diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md
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@@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022090322
- [Article R414-22](article_r414-22.md)
- [Article R414-23](article_r414-23.md)
- [Article R414-24](article_r414-24.md)
+- [Article R414-25](article_r414-25.md)
+- [Article R414-26](article_r414-26.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md
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@@ -1,61 +1,149 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-27
-Date de fin: 2010-04-12
-Identifiant: LEGIARTI000006837862
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R019XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837862.xml
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2010-04-15
+Identifiant: LEGIARTI000022090291
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090291.xml
---
###### Article R414-19
-Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à
-l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs
-incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura
-2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon
-les modalités suivants :
+I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets
+ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une
+évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application
+du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
-1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un
-site Natura 2000 :
+1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
+évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code
+et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
-a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et
-donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4°
-de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
+2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de
+l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou
+aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
-b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des
-réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles
-L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ;
+3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice
+d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R.
+122-16 ;
-c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation
-administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au
-titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
+4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou
+déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
-d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application
-des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation
-ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste
-arrêtée, en association avec le comité de pilotage Natura 2000, par le ou les
-préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire
-compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de
-sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux
-espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les
-projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux,
-d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite
-selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée
-dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes
-administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
+5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles
+soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de
+l'urbanisme ;
-Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence
-éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés
-de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la
-topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature
-et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des
-sites et de leurs objectifs de conservation.
+6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par
+le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des
+exploitations de cultures marines ;
-2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site
-Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c)
-du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs
-sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de
-l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de
-l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et
-de leurs objectifs de conservation.
+7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier
+prévus par l'article L. 112-1 du code rural ;
+
+8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues
+par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L.
+331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;
+
+9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4
+du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous
+réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;
+
+10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de
+l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura
+2000 ;
+
+11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier
+pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code
+forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet
+d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article
+L. 11 de ce code ;
+
+12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L.
+431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
+
+13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L.
+641-6 du code rural, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000
+et qu'elles concernent une production viticole ;
+
+14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2
+de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits
+mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception des cas d'urgence
+;
+
+15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article
+1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de
+la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques
+;
+
+16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6
+de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors
+qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
+
+17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et
+visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature
+annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site
+Natura 2000 ;
+
+18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou
+produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au
+point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès
+lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
+
+19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à
+déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations
+concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le
+stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces
+installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de
+défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par
+l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier,
+sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura
+2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en
+situation d'urgence ou de péril imminent ;
+
+20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application
+des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura
+2000 ;
+
+21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique
+soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la
+propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée,
+en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
+
+22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre
+des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les
+épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à
+délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget
+d'organisation dépasse 100 000 € ;
+
+23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37
+du code du sport ;
+
+24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles
+R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules
+terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation
+publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits
+homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application
+du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
+
+25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à
+déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
+d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
+
+26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
+soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport
+;
+
+27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des
+conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès
+lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou
+que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent
+des engins motorisés ;
+
+28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en
+application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile.
+
+II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets,
+manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation
+d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou
+que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un
+site Natura 2000.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-20.md
@@ -1,15 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-04-12
-Identifiant: LEGIARTI000006837863
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R020XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837863.xml
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2015-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000022090286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090286.xml
---
###### Article R414-20
-Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements
-prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation
-d'incidences.
+I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4
+sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine
+naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
+
+1° Par le préfet de département, après consultation de la commission
+départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation
+" Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de
+concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à
+l'article R. 341-19. Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel
+notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des
+membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des
+catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des
+représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les
+préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à
+l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;
+
+2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors
+d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les
+représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des
+catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants
+des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées
+de protection de l'environnement.
+
+II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4
+peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de
+région terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de
+compétences respectifs, est requis.
+
+III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des
+actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la
+connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans
+un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md
index f1b5551fc..2e80ebb92 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-21.md
@@ -1,64 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-04-12
-Identifiant: LEGIARTI000006837864
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R021XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837864.xml
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022090281
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090281.xml
---
###### Article R414-21
-I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le
-maître d'ouvrage, comprend :
+Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un
+programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une
+intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale
+mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de
+présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou
+d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura
+2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet
+fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier
+soumis à enquête publique.
-1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant
-de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site
-Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et,
-lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre
-d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
-
-2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux,
-ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec
-d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le
-maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des
-espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
-
-II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages
-ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après
-la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des
-habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
-sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation
-en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets
-dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
-
-III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut
-avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats
-naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le
-dossier d'évaluation expose en outre :
-
-1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et
-les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet
-dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;
-
-2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de
-réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que
-les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des
-dépenses correspondantes.
-
-IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une
-évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et
-suivants comprend, en outre :
-
-1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de
-son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et
-programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels
-il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
-
-2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation
-;
-
-3° Les mesures de suivi envisagées ;
-
-4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
+Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis
+au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à
+l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md
index babf72c23..fefb045b9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-04-12
-Identifiant: LEGIARTI000006837865
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R022XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837865.xml
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2012-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000022090277
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090277.xml
---
###### Article R414-22
-Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés
-respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier
-d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
+L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que
+le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de
+l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura
+2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md
index 5a09fb538..21fe7f322 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-23.md
@@ -1,15 +1,87 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-04-12
-Identifiant: LEGIARTI000006837866
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R023XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837866.xml
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022090274
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090274.xml
---
###### Article R414-23
-Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation
-du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête
-publique.
+Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un
+document de planification, par la personne publique responsable de son
+élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par
+le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation,
+par l'organisateur.
+
+Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération
+et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
+
+I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
+
+1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description
+du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée
+d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
+peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par
+ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans
+le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni
+;
+
+2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification,
+le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non
+susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans
+l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles
+d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de
+planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa
+localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des
+sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des
+écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs
+objectifs de conservation.
+
+II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles
+d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets
+temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de
+planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention
+peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres
+documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou
+interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de
+planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur
+l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
+désignation du ou des sites.
+
+III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de
+planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir
+des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou
+pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de
+conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
+désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui
+seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
+
+IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs
+dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des
+espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation
+expose, en outre :
+
+1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour
+lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments
+qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la
+réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention,
+dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
+
+2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables
+que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures
+compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard
+de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
+concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces
+mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
+d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la
+conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures
+compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent
+d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
+
+3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge
+des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de
+planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes,
+projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
+bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.
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@@ -1,14 +1,55 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-04-12
-Identifiant: LEGIARTI000006837867
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X414R024XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837867.xml
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022090271
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090271.xml
---
###### Article R414-24
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les
-départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
+I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à
+un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une
+intervention exerce cette compétence dans les conditions prévues par les
+dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant compte, pour
+l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site
+Natura 2000, des éventuels effets cumulés avec d'autres documents de
+planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou
+interventions.
+
+II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration
+concerné ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour instruire un
+dossier de déclaration de s'opposer au programme, au projet, à la manifestation
+ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité
+procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier
+dans les conditions suivantes :
+
+1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier,
+l'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration notifie, le
+cas échéant, au déclarant soit :
+
+a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou
+intervention entre en vigueur ou soit réalisé ;
+
+b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration
+soit en raison de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura
+2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ne sont pas
+réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation
+des incidences ;
+
+c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou
+précisions nécessaires pour apprécier l'incidence du document ou de l'opération
+ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 sont
+réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions
+demandées dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à
+déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.
+
+En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de
+deux mois à partir de la réception du dossier, le document ou l'opération peut
+entrer en vigueur ou être réalisé ;
+
+2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions
+complémentaires, le délai de deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui
+notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la réception des
+informations demandées.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022090268
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090268.xml
+---
+
+###### Article R414-25
+
+Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur
+un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme,
+projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de
+l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission
+européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou
+s'opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou
+intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par
+l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par
+l'autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui
+constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à
+l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-26.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-26.md
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index 000000000..b7d5498ac
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-26.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-04-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022090266
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090266.xml
+---
+
+###### Article R414-26
+
+Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de
+travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les
+interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du ministre de la
+défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation
+d'incidences Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du
+secret de la défense nationale ainsi qu'avec les contraintes particulières aux
+opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense nationale.