Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522708
Ancien identifiant: 1LX977771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522708.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129026
### Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- [Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement](titre_ier)
- [Titre II : Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques](titre_ii)
- [Titre II : Produits chimiques et biocides](titre_ii)
- [Titre III : Organismes génétiquement modifiés](titre_iii)
- [Titre IV : Déchets](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations](titre_v)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006143749
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006143750
---
#### Titre II : Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques
#### Titre II : Produits chimiques et biocides
- [Chapitre unique : Contrôle des produits chimiques](chapitre_unique)
- [Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques](chapitre_ier)

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Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159280
---
##### Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
- [Article L521-1](article_l521-1.md)
- [Article L521-2](article_l521-2.md)
- [Section 1 : Déclaration des substances nouvelles](section_1)
- [Section 2 : Dispositions communes aux substances et préparations](section_2)
- [Section 3 : Contrôle et constatation des infractions](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834334
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834334.xml
---
###### Article L521-1
I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et
l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et
préparations chimiques.<br />
II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments
chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout
procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la
stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de
tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni
modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.<br />
III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :<br />
1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou
préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des
décrets en Conseil d'Etat ;<br />
2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et
préparations dangereuses.<br />
IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :<br />
1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou
plus ;<br />
2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou
gratuit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834336
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834336.xml
---
###### Article L521-2
Le présent chapitre ne s'applique pas :<br />
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à
l'utilisateur final, pour être utilisées comme :<br />
-médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du
code de la santé publique ;<br />
-produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé
publique ;<br />
-denrées alimentaires ;<br />
-aliments pour animaux ;<br />
2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins
équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;<br />
3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides
qui sont soumises à une autre réglementation.

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Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGISCTA000006176654
---
###### Section 1 : Déclaration des substances nouvelles
- [Article L521-3](article_l521-3.md)
- [Article L521-4](article_l521-4.md)
- [Article L521-5](article_l521-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834338
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834338.xml
---
###### Article L521-3
I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas
dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché
communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle
substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la
substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les
précautions à prendre pour y parer.<br />
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les
éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou
différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.<br />
II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :<br />
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la
Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le
marché conformément aux règles nationales prises en application des directives
du Conseil de la Communauté européenne ;<br />
2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles
prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus
par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />
III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement
et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une
déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.<br />
IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la
Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception
d'une substance en transit.<br />
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances
chimiques incorporées dans des préparations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834340
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834340.xml
---
###### Article L521-4
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de
l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de
la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité
administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment
de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834342
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834342.xml
---
###### Article L521-5
I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à
déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de
l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à
la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée
:<br />
1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de
déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;<br />
2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur
l'environnement.<br />
II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la
fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui
peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.

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Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGISCTA000006176655
---
###### Section 2 : Dispositions communes aux substances et préparations
- [Article L521-6](article_l521-6.md)
- [Article L521-7](article_l521-7.md)
- [Article L521-8](article_l521-8.md)
- [Article L521-9](article_l521-9.md)
- [Article L521-10](article_l521-10.md)
- [Article L521-11](article_l521-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834352
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834352.xml
---
###### Article L521-10
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à
l'application des articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être
demandés par l'autorité administrative aux producteurs ou importateurs et mis à
leur charge.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834354
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834354.xml
---
###### Article L521-11
Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de
l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux
articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code
de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des
importateurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834344
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834344.xml
---
###### Article L521-6
I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les
mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans
l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la
disposition de l'autorité administrative :<br />
1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché
;<br />
2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le
marché ;<br />
3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de
préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les
différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir
connaissance ;<br />
4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de
l'environnement.<br />
II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et
préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou
l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les
contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 :<br />
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production,
d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains
usages ;<br />
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production,
l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains
usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le
stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la
dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition
nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.<br />
III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et
préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions
communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des
données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état
qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées,
stockées, récupérées, régénérées ou détruites.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
prises les mesures prévues au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834346
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834346.xml
---
###### Article L521-7
I. - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel
et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative.<br />
II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L.
521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations
suivantes :<br />
1° Le nom commercial de la substance ;<br />
2° Le nom du producteur et du déclarant ;<br />
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;<br />
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;<br />
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;<br />
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des
additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments
sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;<br />
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que
peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de
dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;<br />
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;<br />
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application
de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans
l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.<br />
III. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations
pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer
celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles,
dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande
le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans
ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui
apprécie le bien-fondé de la demande.<br />
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité
administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour
lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité
administrative.<br />
IV. - L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les
informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de
la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne
soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont
astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles
126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule
intégrale des préparations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834348
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834348.xml
---
###### Article L521-8
Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire
mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de
l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires
relatives à cet inventaire.<br />
Les producteurs ou importateurs fournissent sur demande de l'autorité
administrative des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de
ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article
L. 521-6.<br />
Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité
administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à
l'examen ou au réexamen de ces substances.<br />
Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les
contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux,
découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques,
soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de
nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834350
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834350.xml
---
###### Article L521-9
Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et
préparations, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont
définies dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGISCTA000006176656
---
###### Section 3 : Contrôle et constatation des infractions
- [Article L521-12](article_l521-12.md)
- [Article L521-13](article_l521-13.md)
- [Article L521-14](article_l521-14.md)
- [Article L521-15](article_l521-15.md)
- [Article L521-16](article_l521-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834356
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834356.xml
---
###### Article L521-12
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code
de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue
de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice
de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au
présent chapitre et aux textes pris pour son application :<br />
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de
l'environnement, de l'agriculture et des transports ;<br />
2° Les inspecteurs des installations classées ;<br />
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ;<br />
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;<br />
5° Les agents des douanes ;<br />
6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;<br />
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;<br />
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;<br />
9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;<br />
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des
aéronefs ;<br />
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers
du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des
affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les
commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi
que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en
mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834358
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834358.xml
---
###### Article L521-13
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux
locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production,
de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de
stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou
préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à
l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de
domicile.<br />
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de
ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une
des activités prévues ci-dessus est en cours.<br />
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels
utilisés pour le transport des substances ou préparations.<br />
Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en
prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834360
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834360.xml
---
###### Article L521-14
I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses
ou d'essais.<br />
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur
d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les
essais.<br />
II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles,
les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les
contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent
chapitre et à celles prises pour son application.<br />
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être
prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les
produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué
à cet effet.<br />
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à
l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans
les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à
justifier cette mesure.<br />
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous
les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou
équipements consignés.<br />
Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés
sont laissés à la garde de leur détenteur.<br />
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la
mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit
par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations,
ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations
auxquelles ils sont soumis est établie.<br />
III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations
prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur
des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les
contenant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834362
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834362.xml
---
###### Article L521-15
Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les
contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché,
l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une
infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du
président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est
saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés
à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834364
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834364.xml
---
###### Article L521-16
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les
cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en
est remise dans le même délai à l'intéressé.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006159279
---
##### Chapitre unique : Contrôle des produits chimiques
- [Article L521-1](article_l521-1.md)
- [Article L521-2](article_l521-2.md)
- [Article L521-3](article_l521-3.md)
- [Article L521-4](article_l521-4.md)
- [Article L521-5](article_l521-5.md)
- [Article L521-6](article_l521-6.md)
- [Article L521-7](article_l521-7.md)
- [Article L521-8](article_l521-8.md)
- [Article L521-9](article_l521-9.md)
- [Article L521-10](article_l521-10.md)
- [Article L521-11](article_l521-11.md)
- [Article L521-12](article_l521-12.md)
- [Article L521-13](article_l521-13.md)
- [Article L521-14](article_l521-14.md)
- [Article L521-15](article_l521-15.md)
- [Article L521-16](article_l521-16.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834333
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834333.xml
---
###### Article L521-1
Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son
environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques,
c'est-à-dire des éléments et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent à
l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur
qu'incorporé dans des préparations.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834351
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834351.xml
---
###### Article L521-10
Obligation peut être faite aux producteurs et aux importateurs de contribuer à
la couverture des dépenses qui résultent de la conservation, de l'examen et de
l'exploitation des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux
articles L. 521-3 et L. 521-8.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834353
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834353.xml
---
###### Article L521-11
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions ci-après, le fait
d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 est puni de 30
000 F d'amende.<br />
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait
:<br />
1° D'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 préalablement
à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour
l'homme ou son environnement ;<br />
2° De fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner
pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles
auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou de dissimuler des
renseignements dont pouvait avoir connaissance la personne astreinte à
déclaration ;<br />
3° D'omettre de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article L.
521-6 et au second alinéa de l'article L. 521-8, les informations ou faits
nouveaux mentionnés à ces articles ;<br />
4° De ne pas respecter le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L.
521-4 ;<br />
5° De ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées
en application des articles L. 521-5 ou L. 521-8.<br />
III. - Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations
mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les
prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché
et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture
temporaire ou définitive des installations de production en cause.<br />
IV. - Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du
condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le
maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion,
aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le
jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et
impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est
procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du
condamné.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834355
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834355.xml
---
###### Article L521-12
Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur
le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre peuvent être
saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son
environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 521-13.
Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous
la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie,
elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de
l'infraction, dans les meilleurs délais.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834357
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834357.xml
---
###### Article L521-13
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche
et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour
son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions
fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police
judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code :<br />
1° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;<br />
2° Les inspecteurs des installations classées ;<br />
3° Les inspecteurs de la pharmacie ;<br />
4° Les inspecteurs du travail ;<br />
5° Les agents du service de la protection des végétaux ;<br />
6° Les agents des services des affaires maritimes ;<br />
7° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs
;<br />
8° Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et
assermentés.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834359
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834359.xml
---
###### Article L521-14
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la
consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont
applicables aux infractions aux prescriptions du présent chapitre et des textes
pris pour son application.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834361
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834361.xml
---
###### Article L521-15
Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à
l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y
mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute
autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans
préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les
articles 433-6 à 433-8 du code pénal.<br />
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans
délai au procureur de la République.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834363
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834363.xml
---
###### Article L521-16
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent
chapitre. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est recueilli
sur les dispositions relatives à l'application de l'article L. 521-3.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834335
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834335.xml
---
###### Article L521-2
I. - Le présent chapitre ne s'applique pas :<br />
1° Aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou
d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Aux substances chimiques, soit pour leur utilisation dans les médicaments,
les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de
denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits
antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et
supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre
d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière
générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration,
d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à
protéger l'homme ou son environnement ;<br />
3° Aux substances radioactives.<br />
II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans
lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du
I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur
dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article
L. 521-5.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834337
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834337.xml
---
###### Article L521-3
Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait
l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne avant le
18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration
à l'autorité administrative compétente. Si la substance présente des dangers
pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y
parer.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à
l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union
européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché
conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du
Conseil.<br />
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union
européenne est considérée comme une mise sur le marché.<br />
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique
fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles,
immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son
environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances
chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre
de l'Union européenne depuis au moins dix ans.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances
chimiques incorporées dans des préparations.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834339
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834339.xml
---
###### Article L521-4
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de
l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq
jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 521-3.<br />
L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste
des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou
plusieurs des mesures prévues à l'article L. 521-5. Elle doit notifier sa
décision au déclarant.<br />
La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures
applicables à la substance doit être publiée.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834341
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834341.xml
---
###### Article L521-5
I. - La mise sur le marché des substances chimiques inscrites ou non sur la
liste prévue à l'article L. 521-4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des
obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux
dangers que présente leur dispersion dans l'environnement :<br />
1° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition
des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;<br />
2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons
de la substance ou des préparations en contenant ;<br />
3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente
des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en
préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les
différents usages ;<br />
4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets
vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.<br />
II. - Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances
chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 521-4 :<br />
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de
transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;<br />
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses
préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le
conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le
marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que
toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de
l'environnement.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834343
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834343.xml
---
###### Article L521-6
Pour les substances chimiques soumises à déclaration en vertu de l'article L.
521-3, tout producteur ou importateur doit tenir l'autorité administrative
compétente informée des modifications des quantités mises sur le marché par
rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance
résultant notamment de son incorporation à des préparations, ainsi que des faits
nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et
son environnement.<br />
L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la
fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances,
qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L.
521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834345
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834345.xml
---
###### Article L521-7
I. - Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confidentialité, peut
indiquer les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et
dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou
commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute
personne autre que l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, des
justifications doivent être fournies.<br />
II. - Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au
titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les
modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard
des autorités judiciaires.<br />
III. - S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à
compter de la publication prévue au VIII du présent article.<br />
IV. - Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les
centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des
préparations.<br />
V. - Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :<br />
1° Le nom commercial de la substance ;<br />
2° Les données physico-chimiques de la substance ;<br />
3° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;<br />
4° L'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le
nom de l'organisme responsable des essais ;<br />
5° Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;<br />
6° Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas
d'accident de personne.<br />
VI. - Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations
pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en
informer l'autorité administrative.<br />
VII. - L'autorité administrative peut communiquer à la Commission européenne
toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent
des règlements et directives des Communautés.<br />
VIII. - Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non
confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme
appropriée, notamment par les administrations compétentes.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834347
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834347.xml
---
###### Article L521-8
Les substances chimiques mises sur le marché, qui ne sont pas soumises à
déclaration en vertu de l'article L. 521-3 et qui présentent des dangers pour
l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans
certaines préparations, peuvent être examinées ou réexaminées à la diligence de
l'autorité administrative. Celle-ci peut exiger des producteurs ou importateurs
la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de
ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste
prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.<br />
Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques ou de préparations
les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les
faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques
et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant
apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son environnement.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834349
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834349.xml
---
###### Article L521-9
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à
l'application des articles L. 521-4 et L. 521-8 peuvent être demandés par
l'autorité administrative compétente aux producteurs ou importateurs et à leur
charge.