Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692487
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Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
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###### Article L218-10
I. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende le
fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la
convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires,
faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17
février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou
ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :<br />
Pour l'application de la présente sous-section :<br />
1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;<br />
- la " convention Marpol " désigne la convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973,
telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs
ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;<br />
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à
500 tonneaux,<br />
- le terme : " navire " désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin
de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant
fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ;<br />
de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de
l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets
d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention.<br />
II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à
bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets
en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette
convention.<br />
III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à
une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la
cargaison transportée ou du fret.
- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la
convention Marpol.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
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###### Article L218-11
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 euros d'amende le fait, pour
tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention
mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :<br />
Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à
bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en
infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux
contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la
règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances
liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.<br />
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;<br />
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500
tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à
150 kilowatts,<br />
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement
et 100 000 euros d'amende.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
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---
###### Article L218-12
Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets en
mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à
l'article L. 218-10, au responsable de la conduite de tous engins portuaires,
chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou
poussés.
Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L.
218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende
pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute
inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure
à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à
150 kilowatts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833244
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
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###### Article L218-13
Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, d'un an
d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire
français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L.
218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L.
218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L.
218-10.
Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L.
218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende
pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute
supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute
supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de
l'exploitation à bord d'une plate-forme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833246
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281228.xml
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###### Article L218-14
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-10 le fait, pour tout capitaine
d'un navire français, soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention
mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides
nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre
coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de
ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article
2 de la convention, de substances liquides nocives.
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende le fait,
pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des
substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la
règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833248
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281226
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---
###### Article L218-15
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine
d'un navire français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention
mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides
nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre
coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de
ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article
2 de la convention, de substances liquides nocives.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour
tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable
d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux
interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833250
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
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###### Article L218-16
Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L.
218-13, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour tout
capitaine ou responsable à bord de navires français soumis à la convention
mentionnée à l'article L. 218-10, de commettre les infractions définies aux
articles L. 218-10, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18 dans les voies
navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime.
Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le
fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans
les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions
définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833252
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281221
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###### Article L218-17
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-13 le fait, pour tout capitaine
d'un navire français, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en
colis ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des
wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de
la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour
tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu,
en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux
limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole
I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit
navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et
transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833254
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Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281218.xml
---
###### Article L218-18
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine
ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la
convention mentionnée à l'article L. 218-10, de se rendre coupable d'infractions
aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions
de rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention, d'ordures, telles que
définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe.
Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au
propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de
fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le
capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de
contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la
plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à
l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17
et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833257
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833257.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281213.xml
---
###### Article L218-19
Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou
dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites
de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la
convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge
du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et
transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende.
I.-Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable
à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet
de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et
règlements.<br />
Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la
conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de
provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un
accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur
l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures
nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des
eaux.<br />
Les peines sont portées à :<br />
1° 400 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire
entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;<br />
2° 800 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire
ou d'une plate-forme entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13
;<br />
3° 4, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un
navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a
pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une
particulière gravité à l'environnement ;<br />
4° 7, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un
navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a
pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une
particulière gravité à l'environnement.<br />
II.-Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou
indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit
une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une
particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées
à :<br />
1° 6 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire
n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13
;<br />
2° Trois ans d'emprisonnement et 4, 5 millions d'euros d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-12 ;<br />
3° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.<br />
III.-Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou
indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à
l'environnement, les peines sont portées à :<br />
1° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-12 ;<br />
2° Sept ans d'emprisonnement et 10, 5 millions d'euros d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-13.<br />
IV.-Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code
pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais
qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui
exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne
pouvaient ignorer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833260
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833260.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281211
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###### Article L218-20
Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du
capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section
sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur
représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit
à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit
ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche
du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette
personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L.
218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte
contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées
par les règles 4. 1 ou 4. 3 de l'annexe I ou les règles 3. 1 ou 3. 3 de l'annexe
II de la convention Marpol.<br />
Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant
d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme
une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage
agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par
la règle 4. 2 de l'annexe I ou la règle 3. 2 de l'annexe II de la convention
Marpol.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833263
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833263.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019281208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281208.xml
---
###### Article L218-21
Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la
zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux
intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la
navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent,
dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L.
218-19 et L. 218-22, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés
dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention
mentionnée à l'article L. 218-10.<br />
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L.
218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 peuvent être prononcées lorsque
l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la République.
Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre
et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un
Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à
un service public non commercial.

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@ -1,85 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833265
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833265.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019281205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281205.xml
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###### Article L218-22
I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière
d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le
responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de
plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou
inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article
121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du 29
novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou
pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les
mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné
une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies
navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime.<br />
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les
catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.<br />
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les
catégories définies aux articles L. 218-11, et L. 218-12, elle est punie d'un an
d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende.<br />
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les
catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 Euros
d'amende.<br />
II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit
pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour
conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à
l'environnement, les peines sont portées à :<br />
1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;<br />
2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies
aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;<br />
3° 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire
ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.<br />
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les
catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une
plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme
équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison
transportée ou du fret.<br />
III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont
réunies, les peines sont portées à :<br />
1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article
L. 218-10 ;<br />
2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux
articles L. 218-11 et L. 218-12.<br />
L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la
valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du
fret.<br />
IV. - Les peines prévues aux I et II sont applicables soit au propriétaire, soit
à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit
d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le
responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de
direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque
ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une
pollution dans les conditions définies au présent article.<br />
V. - N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à
des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la
sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise
au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être
prononcées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833267
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833267.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281201.xml
---
###### Article L218-23
Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22 ne sont
pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de
toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de
gendarmerie, à l'administration des douanes, à l'administration des affaires
maritimes ou, d'une manière générale, à tous navires d'Etat utilisés à des
opérations de police ou de service public en mer.
I.-Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des
conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes
prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des
articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.<br />
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le
propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.<br />
II.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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@ -1,25 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833269
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833269.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019281195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/11/LEGIARTI000019281195.xml
---
###### Article L218-24
I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des
conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes
prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des
articles L. 218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de
l'exploitant ou du propriétaire.<br />
I.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.<br />
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le
propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.<br />
II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19, les
personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article
131-39 du code pénal.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833275
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L26AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833275.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000019281188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/11/LEGIARTI000019281188.xml
---
###### Article L218-26
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent
I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent
leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à
constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe
I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4
et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les
infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les
infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :<br />
constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de
l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III,
des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à
l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente
sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises
pour leur application :<br />
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />
@ -25,13 +25,11 @@ infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :<br /
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;<br />
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime
;<br />
4° Abrogé ;<br />
5° Les contrôleurs des affaires maritimes ;<br />
6° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires
maritimes ;<br />
6° Abrogé ;<br />
7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services
maritimes et des ports autonomes ;<br />
@ -47,12 +45,13 @@ de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />
11° Les agents des douanes ;<br />
12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents
consulaires.<br />
12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires
;<br />
II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe
I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3,
4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être
constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des
bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine
nationale.
13° Les syndics des gens de mer.<br />
II.-En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I,
de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4
et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées
par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments
de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833283
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L29AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833283.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029133677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/36/LEGIARTI000029133677.xml
---
###### Article L218-29
@ -25,7 +24,7 @@ instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les
infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à
l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone
l'article L. 218-19 du code de l'environnement, sont commises dans la zone
économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.<br />
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité,
@ -34,6 +33,9 @@ premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et sel
les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au
profit du tribunal de grande instance de Paris.<br />
Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions
qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.<br />
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime,

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833286
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L30AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833286.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019281243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281243.xml
---
###### Article L218-30
Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L.
218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la
218-11 à L. 218-19 peut être immobilisé sur décision du procureur de la
République ou du juge d'instruction saisi.<br />
Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.<br />
@ -21,5 +20,5 @@ l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et
les modalités de versement.<br />
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont
réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code
de procédure pénale.
réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de
procédure pénale.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833288
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833288.xml
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019281240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/12/LEGIARTI000019281240.xml
---
###### Article L218-31
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-10 à L.
218-22 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L.
218-19 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne
peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des
contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.