Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 1, 6, 7 et 11.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000631891
NOR: DEVO0530036D
Ancien identifiant: 1DE005636
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/18/JORFTEXT000000631891.xml
This commit is contained in:
République française 2021-06-25 00:00:00 +02:00
parent 8d1c85b499
commit bbdafde20c

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006835343
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835343.xml
Date de début: 2021-06-25
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000043698555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698555.xml
---
###### Article R213-14
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux
articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.<br />
I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue
aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des
départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation
@ -30,4 +29,62 @@ autorité et à leurs subordonnés.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre
des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de
chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves
transfrontières.
transfrontières.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs
environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la
ressource en eau.<br />
II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie
d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des
sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou
identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme
sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile
entre la ressource et les prélèvements.<br />
Dans le cadre de cette stratégie :<br />
1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des
volumes prélevables ;<br />
2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au
moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà
réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou
fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage
et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les
ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace,
économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés
aux différents usages de l'eau ;<br />
3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en
informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et
de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau
conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du
préfet.<br />
Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés
les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages
agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également,
lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public
territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion
collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages
de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement
d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du
code général des collectivités territoriales.<br />
Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent
être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de
l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa
précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission
locale de l'eau.<br />
A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité
technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières
ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un
établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de
collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de
département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de
sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.