Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin
Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 1, 6, 7 et 11. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000631891 NOR: DEVO0530036D Ancien identifiant: 1DE005636 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/18/JORFTEXT000000631891.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2021-06-25
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Identifiant: LEGIARTI000006835343
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R14AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835343.xml
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Date de début: 2021-06-25
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Date de fin: 2022-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000043698555
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698555.xml
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###### Article R213-14
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Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux
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articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.<br />
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I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue
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aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.<br />
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Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des
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départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation
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@ -30,4 +29,62 @@ autorité et à leurs subordonnés.<br />
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Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre
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des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de
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chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves
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transfrontières.
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transfrontières.<br />
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Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs
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environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
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eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la
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ressource en eau.<br />
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II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie
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d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des
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sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou
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identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme
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sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile
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entre la ressource et les prélèvements.<br />
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Dans le cadre de cette stratégie :<br />
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1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des
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volumes prélevables ;<br />
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2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au
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moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà
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réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou
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fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage
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et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les
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ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace,
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économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés
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aux différents usages de l'eau ;<br />
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3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en
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informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et
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de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau
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conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du
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préfet.<br />
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Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés
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les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages
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agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également,
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lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public
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territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion
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collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages
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de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement
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d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du
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code général des collectivités territoriales.<br />
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Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent
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être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de
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l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa
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précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission
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locale de l'eau.<br />
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A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité
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technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières
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ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un
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établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de
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collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.<br />
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Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de
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département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de
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sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.
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